CETATEXT000007514363 J3XLX2006X06X000000401004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/43/CETATEXT000007514363.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 15 juin 2006, 04BX01004, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 04BX01004 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. REY CABINET MONTAZEAU CARA THALAMAS M. Jean-Louis REY M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2004, présentée pour l'UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ENFANTS DEFICIENTS AUDITIFS (U.R.A.P.E.D.A.), dont le siège est ..., par le cabinet Montazeau Cara Thalamas ; l'U.R.A.P.E.D.A. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202647 du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui verser la somme de 49 182 euros correspondant au solde dû d'une subvention du Fonds social européen ; 2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2002 du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle limitant le paiement du solde à 15 883,24 euros et condamner l'Etat à lui verser la somme de 49 182 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2006, présentée pour l'U.R.A.P.E.D.A. ; Vu le règlement CE n° 1260/1999 du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006, - le rapport de M. Rey ; - les observations de Me Montazeau, avocat de l'UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ENFANTS DEFICIENTS AUDITIFS ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le cadre d'une décision de la commission européenne, le préfet de la région Midi-Pyrénées et l'UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DES PARENTS D'ENFANTS DEFICIENTS AUDITIFS (U.R.A.P.E.D.A.) ont passé une convention n° 1999/16/03/0120 définissant les conditions d'attribution du Fonds social européen (F.S.E.) pour l'année 2000 pour un projet « remise à niveau et qualification » ; que l'aide prévisionnelle du F.S.E., pour ce projet, s'élevait à 130 130,48 euros ; qu'en application de cette convention, après avoir versé la moitié de la subvention au cours du programme, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Midi-Pyrénées a, par décision du 22 juillet 2002, notifié à l'U.R.A.P.E.D.A. qu'au vu des justificatifs, seule une partie du solde de la subvention lui sera versée, l'ensemble des missions prévues par la convention n'ayant pas été effectivement réalisé ; que l'union régionale interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision et à la condamnation de l'administration à lui verser la totalité du solde ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du règlement CE n° 1260/1999 du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels : « … les Etats membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l'intervention. A cette fin, ils prennent notamment les mesures suivantes : …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.