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03BX00913

CETATEXT000007514406 J3XLX2006X05X000000300913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/44/CETATEXT000007514406.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 16 mai 2006, 03BX00913, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX00913 Rejet 6EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA M. Olivier GOSSELIN M. VALEINS Vu la requête enregistrée le 28 avril 2003, présentée par M. Bertrand X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé sa révocation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de M. Gosselin ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester la décision en date du 10 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une sanction de révocation, M. X soutient que la présidente du conseil de discipline aurait dû mettre aux voix la sanction de mise à la retraite d'office, dès lors qu'il comptait quinze ans de services effectifs ; Considérant que la circonstance que la présidente du conseil de discipline qui a donné son avis n'aurait pas mis aux voix la sanction de mise à la retraite d'office de M. X alors que celui-ci aurait accompli quinze ans de services militaires et civils lui ouvrant droit à une pension de retraite est sans influence sur la légalité de la décision du 10 janvier 2001 prononçant sa révocation ; Considérant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à M. X, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision par laquelle il a prononcé sa révocation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prononçant sa révocation ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que l'Etat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. 2 N° 03BX00913

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