CETATEXT000007514476 J3XLX2006X07X000000501775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/44/CETATEXT000007514476.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 12 juillet 2006, 05BX01775, inédit au recueil Lebon 2006-07-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 05BX01775 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C ERSTEIN RINALDO M. Patrice LERNER M. DORE Vu la requête, enregistrée le 30 août 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Rinaldo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 01/228 du 15 juin 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a donné acte du désistement de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'émission par la recette principale des impôts de Pointe-à-Pitre de cinq avis à tiers détenteur ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 : - le rapport de M. Lerner, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans son mémoire enregistré le 2 avril 2005 par le greffe du Tribunal administratif de Basse Terre, M. X a entendu se désister d'une action contentieuse relative à la taxe professionnelle ; que c'est par suite à tort que, par une ordonnance rendue le 15 juin 2005, le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a donné acte du désistement de M. X d'une action tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'émission, en vue de recouvrer des droits de taxe sur la valeur ajoutée, de cinq avis à tiers détenteur par la recette principale des impôts de Pointe-à-Pitre ; qu'ainsi, l'ordonnance n° 01/228 en date du 15 juin 2005 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant que, à supposer, comme le soutient M. X, que les services du Trésor aient poursuivi irrégulièrement le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due antérieurement à sa mise en règlement judiciaire, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment aux difficultés résultant de ladite situation de règlement judiciaire, la notification des avis à tiers détenteurs précités ne peut pas être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, la demande de M. X tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi doit, en tout état de cause, être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 15 juin 2005 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée. 2 N° 05BX01775
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.