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06BX00342

CETATEXT000007514484 J3XLX2006X07X000000600342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/44/CETATEXT000007514484.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, du 12 juillet 2006, 06BX00342, inédit au recueil Lebon 2006-07-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 06BX00342 Rejet JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SERHAN M. Aymard DE MALAFOSSE M. POUZOULET Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 26 janvier 2006 portant reconduite à la frontière de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006, fait le rapport et entendu : - les observations de Me Serhan , avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France en 2001, à l'âge de 17 ans, pour vivre avec son père, titulaire d'une carte de résident, vivant en France depuis de nombreuses années, dont l'épouse est française, et qui a trois enfants, eux aussi de nationalité française ; qu'il a produit la photocopie du passeport de son père, délivré le 15 août 2001, où il est mentionné parmi les enfants accompagnant ce dernier ; qu'il fait valoir, sans être sérieusement démenti, qu'avant de venir en France, il vivait au Maroc avec sa mère, dont il est le fils unique, et que celle-ci l'a abandonné ; qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2005 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le juge délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a pu à juste titre estimer que la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'intéressé avait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaissait, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 26 janvier 2006 portant reconduite à la frontière de M. X ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 No 06BX00342

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