CETATEXT000007514491 J3XLX2006X06X000000401908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/44/CETATEXT000007514491.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 20 juin 2006, 04BX01908, inédit au recueil Lebon 2006-06-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 04BX01908 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. LEPLAT MAYET Mme Fabienne BILLET-YDIER M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2004, présentée pour Mme Catherine Y, domiciliée ..., par Me Mayet ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 2004, en tant que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de communication du dossier médical de sa fille, Fanny Berthias ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé de Lannemezan la somme de 15 000 euros ; 3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y demande l'annulation du jugement en date du 21 septembre 2004, en tant que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan soit condamné à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard de communication du dossier médical de sa fille Fanny Berthias ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y a sollicité, le 18 novembre 2001, la communication du dossier médical de sa fille Fanny Berthias, âgée de six ans et confiée à une famille d'acceuil, suivie en consultations ambulatoires par un médecin du centre hospitalier spécialisé de Lannemezan ; que la commission d'accès aux documents administratifs a, le 2 février 2002, rendu un avis favorable à la communication desdites pièces ; que le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan, dont il n'est établi, ni qu'il n'ait pas communiqué à l'intéressée l'intégralité des pièces composant le dossier de sa fille Fanny, ni que ce délai révèle un mauvais vouloir manifeste, a adressé lesdites pièces le 8 avril 2003 ; Considérant que si Mme Y soutient que le délai de communication de l'intégralité du dossier médical et administratif de sa fille Fanny Berthias est à l'origine d'un préjudice moral, résultant de ce qu'elle n'a pas pu intervenir de manière efficace pour éviter que des mesures, qu'elle prétend inappropriées, aient été prises à l'égard de sa fille par le service gardien, dont elle demande réparation, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère direct et certain du lien entre le délai de communication et le préjudice invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Lannemezan ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que le centre hospitalier spécialisé de Lannemezan n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme Y la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme Y à payer au centre hospitalier spécialisé de Lannemezan la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Lannemezan sont rejetées. 2 N°04BX01908
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.