CETATEXT000007514501 J3XLX2006X06X000000501159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/45/CETATEXT000007514501.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, du 15 juin 2006, 05BX01159, inédit au recueil Lebon 2006-06-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 05BX01159 Satisfaction totale JUGE DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SCP PIELBERG BUTRUILLE M. Franck ETIENVRE M. CHEMIN Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 2005 sous le n° 05BX01159 la requête présentée par Mme Benjamine X faisant élection de domicile chez la SCP d'avocats Pielberg - Butruille ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 août 2004 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé de la reconduire à la frontière à destination de la République de Centrafrique ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; .......................................................................................................................................… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté du 9 août 2004, le préfet des Deux-Sèvres a décidé de reconduire Mme Benjamine X à la frontière à destination de la République Centrafricaine ; que, par jugement du 20 août 2004, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de Mme X ; que celle-ci interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : « I. - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres s'est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur ce que Mme X s'est maintenue au-delà d'un délai d'un mois après la notification de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; que, toutefois, ce n'est que le 12 juillet 2004 que la décision portant refus de séjour du 8 juillet 2004 a été notifiée à l'intéressée ; qu'il s'ensuit que le préfet des Deux-Sèvres, qui a pris son arrêté de reconduite à la frontière avant que le délai d'un mois imparti à Mme X soit expiré, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien-fondé des autres moyens soulevés, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0402151 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : L'arrêté du 20 août 2004 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a décidé de reconduire Mme Benjamine X à la frontière à destination de la République Centrafricaine est annulé. 2 No 05BX01159
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.