CETATEXT000007514507 J3XLX2006X06X000000501784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/45/CETATEXT000007514507.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 27 juin 2006, 05BX01784, inédit au recueil Lebon 2006-06-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 05BX01784 Rejet 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C M. DUDEZERT SCP PERRET BIRABEN Mme Evelyne BALZAMO M. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2005, présentée pour Mme Brigitte X et M. Serge Y, domiciliés ..., par la SCP Perret-Biraben ; Mme X et M. Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la Société des autoroutes du sud de la France soit condamnée à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subi du fait des travaux de déviation de la voie départementale 39 dans le cadre des travaux d'aménagement de l'autoroute A89 ; 2°) de condamner la Société des autoroutes du sud de la France à leur verser une somme de 72.830 euros ; 3°) de condamner la Société des autoroutes du sud de la France à leur verser une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 : - le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller, - et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X et M. Y demandent l'annulation du jugement du 29 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la Société des autoroutes du sud de la France soit condamnée à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des travaux de déviation de la voie départementale 39 dans le cadre des travaux d'aménagement de l'autoroute A89 ; Considérant que les conclusions indemnitaires de Mme X et de M. Y tendant à la condamnation de la Société des autoroutes du sud de la France n'ont été chiffrées que devant la Cour ; que, dès lors, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société des autoroutes du sud de la France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X et à M. Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X et M. Y à verser à la société des autoroutes du sud de la France la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X et de M. Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Société des autoroutes du sud de la France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N°05BX01784
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.