CETATEXT000007514514 J3XLX2006X06X000000101401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/45/CETATEXT000007514514.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 29 juin 2006, 01BX01401, inédit au recueil Lebon 2006-06-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 01BX01401 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. REY SCP BOUYSSOU COURRECH M. Franck ETIENVRE M. CHEMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 1er et 5 juin 2001 sous le n° 01BX01401 présentée pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME par Maître Fernand X..., avocat ; le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté interpréfectoral du 7 avril 2000 portant autorisation de travaux de création du barrage de la Trézence ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'association France Nature Environnement, l'association « Union Centre Atlantique pour la protection de la nature », l'association « Actions et informations écologiques en Charente-Maritime », le parti « Les Verts Charente-Maritime » et l'association « Nature Environnement 17 - Société pour l'étude et la protection de la nature en Aunis et Saintonge » ; 3°) de condamner chacune des associations demanderesses à lui payer une somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 88-573 du 5 mai 1988 relatif au conseil départemental d'hygiène ; Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2006, - le rapport de M. Etienvre ; - et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par arrêté du 7 avril 2000, le préfet de la Charente-Maritime et le préfet de la Charente ont accordé au DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, au titre de l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, l'autorisation de construction du barrage de la Trézence ; que, par jugement du 8 mars 2001, le Tribunal administratif de Poitiers a, sur demande de l'association France Nature Environnement, de l'association « Union Centre Atlantique pour la protection de la nature », de l'association « Actions Informations Ecologiques en Charente-Maritime », du parti « Les Verts-Charente-Maritime » et de l'association « Nature-environnement 17 - société pour l'étude et la protection de la nature en Aunis et Saintonge », annulé cet arrêté ; que le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE MARITIME interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté d'autorisation du 7 avril 2000 attaqué a été accordé sous réserve expresse de l'obtention de la déclaration d'intérêt général et d'utilité publique ; que si, cette déclaration est intervenue, par décret, le 29 janvier 2001, cet acte a été annulé par le Conseil d'Etat le 22 octobre 2003 pour défaut d'utilité publique ; que dès lors que cet arrêté n'a reçu aucun commencement d'exécution et ne pourrait plus recevoir application, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement annulant cet arrêté sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur celles-ci ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association France Nature Environnement, l'association « Union Centre Atlantique pour la protection de la nature », l'association « Actions et informations écologiques en Charente-Maritime », le parti « Les Verts Charente-Maritime » et l'association « Nature Environnement 17 - Société pour l'étude et la protection de la nature en Aunis et Saintonge » qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer au DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME, qui est la partie perdante, une somme globale de 1 300 euros en paiement des frais exposés et non compris dans les dépens par l'association « France Nature Environnement », par l'association « Union Centre Atlantique pour la protection de la Nature et de l'Environnement dite Poitou-Charentes Nature » et par la « société pour l'étude et la protection de la nature en Aunis et Saintonge dite Nature-Environnement » ainsi qu'une somme de 1 300 euros en paiement des frais exposés par l'association « Les Verts Charente-Maritime » ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME versera une somme globale de 1 300 euros à l'association France Nature Environnement, à l'association « Union Centre Atlantique pour la protection de la Nature et de l'Environnement dite Poitou-Charentes Nature » et à la société pour l'étude et la protection de la nature en Aunis et Saintonge dite Nature-Environnement » et une somme de 1 300 euros à l'association « Les Verts Charente-Maritime » en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 No 01BX01401
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.