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89NT01316

CETATEXT000007514541 J4XLX1989X11X0000001316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/45/CETATEXT000007514541.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 novembre 1989, 89NT01316, mentionné aux tables du recueil Lebon 1989-11-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01316 Rejet 1E CHAMBRE Référé B M. Capion M. Dupuy M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 28 juillet 1989, sous le n° 89NT01316, présentée pour : - la SARL D'EXPLOITATION DU CASINO DE VILLERS-SUR-MER dont le siège est à Villers-sur-Mer (Calvados), place Fanneau, représentée par son gérant en exercice, - la SARL DU CINEMA DU CASINO DE VILLERS-SUR-MER, dont le siège est à Villers-sur-Mer (Calvados), Place Fanneau, représentée par son gérant en exercice, par Me Michel SCELLES, avocat au barreau de Lisieux, et tendant à ce que la Cour : 1°) annule l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen en date du 11 juillet 1989, en tant qu'elle rejette leur demande tendant à ce que la commune de Villers-sur-Mer soit condamnée à leur verser : - au titre de leur préjudice immobilier et mobilier, une provision commune de 968.268,75 F ; - au titre de leur préjudice d'exploitation : . à la SARL D'EXPLOITATION DU CASINO DE VILLERS-SUR-MER, une provision de 870.000 F à valoir sur l'indemnisation de ses pertes d'exploitation subies au titre de 1988, . à la SARL DU CINEMA DU CASINO DE VILLERS-SUR-MER, une provision de 180.000 F à valoir sur l'indemnisation de ses pertes d'exploitation subies au titre de 1988, l'indemnisation de leurs pertes d'exploitation respectives subies au titre de 1989 étant expressément réservée ; - la somme de 20.000 F, pour frais et honoraires d'avocat ; 2°) condamne la commune de Villers-sur-Mer à leur verser, ensemble ou séparément comme il vient d'être dit, lesdites sommes provisionnelles de 968.268,75 F, 870.000 F et 180.000 F, ainsi que la somme de 20.000 F pour frais et honoraires d'avocat ; 3°) constate que l'indemnisation de leurs pertes d'exploitation respectives subies au titre de l'année 1989 est expressément réservée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 octobre 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Michel SCELLES, avocat de la SARL D'EXPLOITATION DU CASINO DE VILLERS-SUR-MER et de la SARL DU CINEMA DU CASINO, - les observations de Me X... de la SCP CASSARD SALAUN, avocat de M. Z..., - les observations de Me A... se substituant à Me Xavier GRIFFITHS, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de l'appel principal : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du recours dont la commune de Villers-sur-Mer (Calvados) a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Caen pour obtenir la condamnation de M. Y..., architecte, et de la société Z..., entreprise du bâtiment, à lui verser une provision de 1.100.000 F à valoir sur l'indemnisation des désordres immobiliers et mobiliers survenus lors de l'exécution, par ces constructeurs, d'un marché de travaux publics comportant l'extension et la réfection de l'immeuble communal abritant le casino municipal et le cinéma du casino, la SARL D'EXPLOITATION DU CASINO et la SARL DU CINEMA DU CASINO ont présenté des conclusions tendant à ce que cette commune soit, elle-même, condamnée à leur verser, ensemble, une provision de 968.268,75 F au titre de leurs préjudices immobilier et mobilier et, chacune en ce qui les concerne, une provision respectivement de 870.000 F et de 180.000 F au titre des pertes d'exploitation de l'année 1988, leurs prétentions relatives aux pertes d'exploitation de l'année 1989 étant expressément réservées ; Considérant, toutefois, que ces deux dernières sociétés ayant reçu du juge des référés du tribunal administratif communication de la requête de la commune de Villers-sur-Mer, le mémoire commun présenté en leur nom devant cette juridiction constituait non une intervention mais des observations en réponse à cette communication ; qu'elles n'avaient donc pas la qualité de partie à l'instance, la circonstance qu'à la suite de cette communication elles aient été mises en demeure, à tort, par le greffe du tribunal, de produire des observations, étant dépourvue d'influence sur ce point ; qu'ainsi, elles ne pouvaient présenter des conclusions qui leur soient propres, notamment, aux fins d'obtenir la condamnation de l'une des parties en ligige ; que les moyens qu'elles développent à l'appui de telles conclusions sont, dès lors, inopérants ; qu'il suit de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs conclusions tendant à obtenir de la commune de Villers-sur-Mer le versement d'une provision ; Sur les conclusions des appels incidents : Considérant que, comme il vient d'être dit, les conclusions de l'appel principal formé contre l'ordonnance de référé attaquée doivent être rejetées comme étant irrecevables ; que cette irrecevabilité entraîne, par voie de conséquence, l'irrecevabilité des conclusions des recours incidents formés, respectivement, par la commune de Villers-sur-Mer et M. Y..., architecte ;Article 1 - La requête présentée par la SARL D'EXPLOITATION DU CASINO DE VILLERS-SUR-MER et par la SARL DU CINEMA DU CASINO DE VILLERS-SUR-MER est rejetée.Article 2 - Les conclusions d'appels incidents présentées par la commune de Villers-sur-Mer et M. Georges Y... sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SARL D'EXPLOITATION DU CASINO, la SARL DU CINEMA DU CASINO, la commune de Villers-sur-Mer, la société Z..., M. Y... et au préfet du Calvados pour information. 54-03-015,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION -Instruction - Mémoire présenté en réponse à la communication de la requête - Nature - Observations en réponse et non intervention

(1)- Conséquences. 54-05-03,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION -Généralités - Notion d'intervention - Conclusions présentées suite à la communication d'une requête en référé - Absence
(1). 54-03-015, 54-05-03 Sociétés concessionnaires de la commune de Villers-sur-Mer (Calvados) ayant, à l'occasion d'un recours formé par cette dernière devant le juge des référés du Tribunal administratif de Caen pour obtenir la condamnation de constructeurs à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de désordres survenus à l'occasion de l'exécution d'un marché de travaux publics, présenté des conclusions tendant à ce que cette même commune soit condamnée à leur verser une provision au titre de leur propre préjudice. Ces sociétés ayant reçu du juge des référés communication de la requête de la commune, le mémoire commun présenté en leur nom devant cette juridiction constituait non une intervention, mais des observations en réponse à cette communication. Il s'ensuit qu'elles n'avaient pas la qualité de partie à l'instance, la circonstance qu'elles aient été mises en demeure, à tort, par le greffe du tribunal, de produire des observations étant dépourvu d'influence sur ce point. Ce faisant, elles ne pouvaient présenter des conclusions qui leurs soient propres. Inopérance des moyens présentés à l'appui de ces conclusions. Rejet de l'appel principal formé contre l'ordonnance de référé rejetant les conclusions desdites sociétés, et de ces conclusions, pour irrecevabilité. Rejet, par voie de conséquence, des appels incidents formés par la commune et par l'un des constructeurs. 1. Rappr. CE, Assemblée, 1973-03-30, Ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme c/ Schwetzoff et autres, p. 264<br/>

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