CETATEXT000007514547 J4XLX1989X11X0000001361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/45/CETATEXT000007514547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 novembre 1989, 89NT01361, inédit au recueil Lebon 1989-11-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01361 C LEMAI GAYET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 22 août 1989 présentée pour M. et Mme X... demeurant ... par Me Y..., avocat, et tendant : 1°) à l'annulation de l'ordonnance en date du 11 août 1989 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de ROUEN a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'administration des postes et télécommunications à leur verser, à titre provisionnel, la somme de 12 327,25 F représentant le montant du devis de travaux à réaliser du fait de l'implantation d'une armoire de sous répartition à proximité du mur de leur propriété 2°) et à la condamnation de l'administration des postes et télécommunications à leur payer la somme de 17 127,25 F, avec intérêts de droit à compter du jour de leur demande, ainsi que la somme de 5 000 F en application de l'article 1 du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 15 novembre 1989 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 102.1 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel "le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; Considérant que la demande de M. et Mme X... se fonde sur l'obligation qui incomberait à l'administration des postes et télécommunications de réparer le préjudice que leur causerait l'installation d'une armoire téléphonique sur la voie publique au pied du mur de leur propriété ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de ROUEN a rejeté leur demande de provision ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article premier du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;Article 1 - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.