CETATEXT000007514581 J3XLX2006X06X000000401639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/45/CETATEXT000007514581.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 8 juin 2006, 04BX01639, inédit au recueil Lebon 2006-06-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 04BX01639 Rejet 4EME CHAMBRE (FORMATION A 3) contentieux fiscal C Mme ERSTEIN BALAT M. Jean-Marc VIE M. DORE Vu la décision n° 251922 du 15 juillet 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 8 septembre 2004, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour, après avoir annulé l'ordonnance n° 02BX01466 du 7 octobre 2002 la rejetant comme irrecevable, la requête de M. et Mme Claude X ; Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2002, présentée par M. et Mme Claude X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99/3057 du 27 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Vié, rapporteur ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Sur la taxe foncière afférente à l'année 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition … » ; que selon l'article R. 198-10 du même livre : « L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. … Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif » ; Considérant que les conclusions de M. et Mme X tendant à la réduction de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis à raison d'un immeuble dont ils sont propriétaires à Arès ont, en ce qui concerne l'année 1999, été précédées d'une réclamation régulièrement adressée à l'administration le 29 septembre 1999 ; que si leur demande devant le tribunal administratif a été enregistrée avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article R. 19810 précité du livre des procédures fiscales, le délai dont s'agit était expiré à la date du 27 mars 2002 à laquelle le premier juge a statué sur ces conclusions ; que, dès lors, cette demande était recevable ; Considérant que c'est, dès lors, irrégulièrement que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de M. et Mme X afférentes à l'année 1999 ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 mars 2002 doit être annulé en tant qu'il concerne les conclusions à fin de réduction de la taxe foncière à laquelle les requérants ont été assujettis au titre de l'année 1999 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions de M. et Mme X ; En ce qui concerne le classement de l'immeuble dans la 5ème catégorie : Considérant que selon l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété … » ; que l'article 1495 du même code, relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative, prévoit que : « Chaque propriété … est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation » ; qu'en vertu de l'article 1496, relatif aux mêmes règles : « I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation … est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de communes, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminé en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destiné à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement » ; qu'enfin, les articles 324 H et 324 J de l'annexe III au même code disposent, respectivement, que : « I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après … » et « Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison … » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble en cause est une maison ancienne de bonne apparence de plus de 200 m², couverte de tuiles, à laquelle ont été ajoutés un étage, un garage et une vaste véranda, comportant 10 pièces principales de dimension satisfaisante à assez spacieuse, dont une cuisine de près de 16 m², 6 chambres de 14,4 à 17,3 m² et un palier de 44 m² ; que la maison est, en outre, dotée d'une terrasse partiellement abritée de 50 m² donnant sur le jardin, d'une salle de bain, d'un WC séparé, d'une buanderie, et du chauffage central ; que de telles caractéristiques se rattachent à celles de la 5ème catégorie, correspondant à une construction assez confortable, en dépit du défaut d'étanchéité des murs qu'invoquent M. et Mme X ; que ni l'état d'entretien allégué de l'immeuble comparé au local-type de la 5ème catégorie, ni les différences architecturales et fonctionnelles de faibles importances, ni la surévaluation alléguée de la valeur locative de ce local, ni les erreurs matérielles ayant pu affecter le procès-verbal de révision des valeurs ne sont, dans les circonstances de l'espèce, de nature à remettre en cause cette classification et ne sont pas susceptibles de permettre de regarder le bien comme relevant de la 6ème catégorie, qui correspond à une construction ordinaire ; En ce qui concerne la consistance de l'immeuble : Considérant qu'en vertu de l'article 324 L de l'annexe III du code général des impôts : « I. Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : /
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