← France

00BX00048

CETATEXT000007514671 J3XLxX2004X02X000000000048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/46/CETATEXT000007514671.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 3 février 2004, 00BX00048 2004-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 00BX00048 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE (FORMATION A 3) plein contentieux C+ M. CHAVRIER SIRGUE M. DUDEZERT M. REY Vu l'arrêt en date du 10 décembre 2002 par lequel la cour a, sur la requête des consorts X, demeurant ..., enregistrée le 7 janvier 2000, ordonné avant dire droit, une expertise en vue de déterminer si l'infection contractée par M. X au centre hospitalier universitaire de Bordeaux est à l'origine de son décès et a été correctement diagnostiquée et traitée, si les examens préparatoires à l'intervention chirurgicale étaient appropriés et si une information suffisante sur les risques a été effectuée ; ............................................................................................... Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-01-03 C+ 54-08-01-01-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 : - le rapport de M. Dudezert, conseiller ; - les observations de Me Chevreau du cabinet d'avocats Sirgue pour Mme X ; - et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Bordeaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par la cour, que les germes retrouvés sur le corps de M. X ne sont pas directement à l'origine de l'infection pulmonaire ayant causé le décès ; que, toutefois, la sous évaluation de ce facteur infectieux sur un sujet à risque et l'absence d'adaptation de la stratégie d'antibiothérapie probabiliste ont favorisé les complications pulmonaires ; que ces erreurs constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que par suite les consorts X sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du 12 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de la perte des revenus subie par Mme X Lucette en la fixant à 118 080 francs (18 000 euros) ; Considérant que Mme X Lucette, épouse de la victime, Mme X Frédérika, sa fille majeure, et Mme X Renée, sa mère, ont subi un préjudice moral du fait du décès de M.X ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant respectivement à 98 400 francs (15 000 euros), 39 360 francs (6 000 euros) et 32 800 francs (5 000 euros) ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui a été mise en cause en première instance et a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs au décès de M.X et à qui le jugement du tribunal administratif écartant la responsabilité de l'hôpital a été notifié le 22 novembre 1999, n'a présenté devant la cour administrative d'appel de Bordeaux des conclusions tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser le montant des sommes qu'elle avait exposées en faveur de M.X qu'après l'expiration du délai d'appel ; que l'arrêt avant dire droit du 10 décembre 2002, qui s'est borné à ordonner une expertise, n'a pas statué sur la question de la recevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie ; que dès lors, ces conclusions sont tardives et, par suite irrecevables ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, les sommes correspondant aux frais des expertises ordonnées en première instance et en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de la justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L 761-1 du code de la justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux de verser aux consorts X la somme de 1300 euros ; DECIDE : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 octobre 1999 est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera les sommes de 33 000 euros (216 480 francs) à Mme X Lucette, de 11 000 euros (72 160 francs) à Mme X Frédérika, venant aux droits de Mme X Renée. Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera 1 300 euros aux consorts X au titre de l'article L 761-1 du code de la justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X est rejeté. 2 N° 00BX00048

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.