CETATEXT000007514720 J3XLX2006X11X000000400260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/47/CETATEXT000007514720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07/11/2006, 04BX00260, Inédit au recueil Lebon 2006-11-07 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX00260 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LEPLAT HOAREAU M. Jean-Marc DUDEZERT M. PEANO Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au greffe de la Cour, présentée pour M. Joël X, domicilié ..., par Me Hoareau ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300130 du 28 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2002 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis de la Réunion a prononcé sa radiation des cadres et de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation du 23 novembre 2002 ; 2°) à titre principal, d'annuler, pour excès de pouvoir lesdites décisions, d'ordonner sa réintégration sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire de condamner la commune à lui remettre un certificat de travail sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, au paiement des indemnités chômage depuis mai 2001, au paiement d'une indemnité de licenciement de 1 260,65 euros, au paiement de dommages-intérêts de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier et de 6 000 euros pour procédure irrégulière ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis de la Réunion une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006, le rapport de M. Dudézert, président assesseur; et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 28 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 25 septembre 2002 prononçant son licenciement et de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de ce licenciement, et d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser des dommages-intérêts, une indemnité de licenciement et à lui remettre un certificat de travail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X a été recruté, par contrat, le 3 octobre 1998, par la commune de Saint-Denis de la Réunion et que ce contrat a fait l'objet de renouvellements successifs ; qu'ainsi, les moyens qu'il a présentés et tirés de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives à la suspension et à la fin de fonctions des fonctionnaires des collectivités territoriales étaient inopérants ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion les a écartés ; Considérant que M. X n'avait aucun droit au renouvellement de son contrat ; que, s'il est vrai que ce n'est qu'à la suite de mesures prises tardivement par la commune qu'il a perçu, à compter seulement du 2 octobre 2002, l'allocation dégressive prévue, en faveur des agents non titulaires involontairement privés d'emploi, par le 2° de l'article L 351-12 du code du travail, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir la consistance du préjudice qu'il prétend avoir subi de ce fait ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint Denis de la Réunion, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. 2 04BX00260
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.