CETATEXT000007514722 J3XLX2006X11X000000400265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/47/CETATEXT000007514722.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14/11/2006, 04BX00265, Inédit au recueil Lebon 2006-11-14 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 04BX00265 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA SCP PIELBERG - BUTRUILLE M. Jean-Emmanuel RICHARD M. VALEINS Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2004, présentée pour la COMMUNE D'ARDIN, par la SCP Pielberg Butruille ; La COMMUNE D'ARDIN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet des Deux-Sèvres, l'arrêté du 4 juin 2002 par lequel le maire de la COMMUNE D'ARDIN a interdit pour l'année en cours la culture en plein champ de plantes génétiquement modifiées sur le territoire communal ; 2°) de rejeter le déféré du préfet des Deux-Sèvres ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 93-1117 du 18 octobre 1993 ; Vu le décret n° 96-850 du 20 septembre 1996 ; Vu l'arrêté du 21 septembre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 : - le rapport de M. Richard ; - les observations de Me Pielberg, avocat de la COMMUNE D'ARDIN ; - et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE D'ARDIN demande l'annulation du jugement du 4 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande du préfet des Deux-Sèvres, l'arrêté du 4 juin 2002 par lequel le maire de la commune d'Ardin a interdit pour l'année en cours la culture en plein champ de plantes génétiquement modifiées sur le territoire communal ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-2 du code de l'environnement : « Au sens du présent chapitre, on entend par dissémination volontaire toute introduction intentionnelle dans l'environnement, à des fins de recherche ou de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché, d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison d'organismes génétiquement modifiés » ; qu'aux termes de l'article L. 533-3 du même code codifiant l'article 11 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 transposant la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990 : « Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique ou pour l'environnement. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée » ; qu'aux termes de l'article L. 535-2 du même code : « I. Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, l'autorité administrative peut, aux frais du titulaire de l'autorisation ou des détenteurs des organismes génétiquement modifiés : 1°) suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait des produits de la vente ou en interdire l'utilisation ; 2°) imposer des modifications aux conditions de la dissémination volontaire ; 3°) retirer l'autorisation ; 4°) ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation ou du détenteur, y faire procéder d'office. II. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire a été mis à même de présenter ses observations » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 octobre 1993 susvisé : « L'autorisation prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est, s'agissant de plantes, semences ou plants génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre de l'environnement » ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : « Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.