CETATEXT000007514762 J4XLX1990X05X0000000771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/47/CETATEXT000007514762.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT00771, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00771 Plein contentieux fiscal C LEMAI GAYET Vu l'ordonnance en date du 28 février 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Edouard PAULET et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 mars 1987 sous le n° 86 039 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. Edouard PAULET demeurant à DOUARNENEZ
(29), ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00771 ; M. PAULET demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 22 janvier 1987 par lequel le Tribunal administratif de BORDEAUX a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ; 2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : "lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949 si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %. L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années" ; Considérant que ces dispositions, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition, ne subordonnent pas l'imposition de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de droits sociaux à l'exercice, par le cédant ou un membre de sa famille, d'une fonction particulière dans la société ; que la détention de droits d'usufruit sur les actions d'une société constitue une participation aux bénéfices sociaux au sens de ces mêmes dispositions ; que la participation aux bénéfices sociaux du groupe familial du cédant devant être déterminée à partir de la totalité des droits détenus par chacun des membres de ce groupe, tels qu'ils sont énumérés à l'article 160 précité, la prise en compte des droits détenus par les ascendants ne saurait être limitée à la fraction de ces droits correspondant à la part devant revenir en héritage au cédant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Edouard PAULET a cédé en 1981 une partie des actions qu'il détenait dans le capital de la société anonyme "Etablissements Paul PAULET" ; que sa grand-mère, Mme veuve Edouard PAULET, détenait en 1979 avant son décès, dans le capital de cette même société, des droits d'usufruit représentant 24,85 % des bénéfices sociaux ; que, pour l'application de l'article 160 du code général des impôts, la totalité de ces droits devait être ajoutée à ceux détenus en pleine propriété par M. PAULET sans que puisse y faire obstacle le fait que Mme veuve Edouard PAULET ait, par un acte de donation partage intervenu en 1975, attribué en nue propriété, à M. Edouard PAULET, comme à chacun de ses héritiers, une fraction de ses actions d'un montant tel que, réunies aux actions détenues en pleine propriété par cette dernière, elles ne représentaient des droits aux bénéfices sociaux que pour un montant inférieur à 25 % ; qu'il est constant que les droits détenus ensemble par M. Edouard PAULET, sa mère Mme Armelle PAULET et sa grand-mère Mme veuve Edouard PAULET, à un moment de la période de cinq ans précédant la cession, leur assuraient une participation aux bénéfices supérieure à ce pourcentage de 25 % ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la cession réalisée par M. Edouard PAULET entrait dans le champ d'application de l'article 160 du code général des impôts alors même que le contribuable, ou l'un de ses cohéritiers, n'aurait pas exercé une fonction importante dans la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Edouard PAULET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 en raison de l'imposition de la plus-value résultant de la cession d'une partie de ses droits sociaux ;Article 1 - La requête de M. Edouard PAULET est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Edouard PAULET et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION CGI 160