CETATEXT000007514766 J4XLX1990X05X0000000782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/47/CETATEXT000007514766.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 mai 1990, 89NT00782, inédit au recueil Lebon 1990-05-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00782 Plein contentieux fiscal C ISAIA GAYET Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1986 sous le n° 79 145 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 27 février 1986 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de CHANZEAUX (MAINE-ET-LOIRE), 2°) et prononce la réduction à la somme de 90 750 F de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1647.B bis du code général des impôts applicable à l'année d'imposition 1979 et de l'article 1647.B quinquies du même code applicable aux années d'imposition 1980, 1981 et 1982, le plafond de la cotisation de taxe professionnelle mentionné au I de l'article 1647.B est, dans les conditions fixées par ces articles, corrigé proportionnellement à la variation des bases d'imposition du contribuable entre 1975 et 1978 ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 d'où est issu l'article 1647.B bis, que les bases d'imposition dont la variation doit être prise en compte pour le calcul du plafond des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 sont celles sur lesquelles ont été établies les impositions à la taxe professionnelle au titre des années 1976 et 1979, dès lors que ces impositions sont devenues définitives ; Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, le coefficient communal de 1,70 retenu par l'administration pour déterminer le seuil de plafonnement de sa taxe professionnelle était bien celui qui figurait dans la décision en date du 15 juin 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux du département de Maine-et-Loire rejetait sa réclamation ; qu'il est constant que l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre de l'année 1976 n'a pas été contestée dans le délai légal et est ainsi devenue définitive ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour effectuer le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle assignées au requérant au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, l'administration a pris en compte la variation des bases des impositions à la taxe professionnelle auxquelles celui-ci a été effectivement assujetti en 1976 et 1979 ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., la décision du directeur des services fiscaux lui refusant le bénéfice du plafonnement n'a pas été fondée sur les manquements aux obligations déclaratives relevés par l'administration, mais uniquement sur les résultats de la méthode de calcul précitée ; qu'à l'appui de sa demande en réduction des cotisations qui lui sont réclamées, le requérant n'est pas recevable à contester les bases sur lesquelles il a été imposé à la taxe professionnelle en 1976 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par un jugement en date du 27 février 1986, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes en réduction des impositions contestées ;Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1647 B bis, 1647 B quinquies Loi 79-15 1979-01-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.