CETATEXT000007514768 J4XLX1990X05X0000000821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/47/CETATEXT000007514768.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT00821, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00821 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Patrick BORDIER et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 décembre 1988 sous le n° 1O4O76 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. Patrick BORDIER, demeurant 2O, rue des Rouillis à BLOIS (41OOO) et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO821 ; M. BORDIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans la commune de BLOIS ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 199O : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1383-I du code général des impôts, "les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement" ; Considérant que M. BORDIER a acquis le 27 avril 1984 l'un des six appartements que comporte un immeuble rénové, sis à BLOIS (Loir-et-Cher) 2O, rue de Rouillis, à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 1985 ; qu'il soutient que les travaux achevés en 1984 et qui ont concerné tant l'immeuble lui-même que l'appartement dont il est propriétaire, équivalaient, par leur importance et leur nature, à une reconstruction et, par suite, lui ouvraient droit au bénéfice de l'exonération temporaire prévue par les dispositions de l'article 1383-I précité en ce qui concerne son appartement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués dans l'immeuble dont M. BORDIER est copropriétaire ont comporté la réfection de la toiture, la pose d'un plancher à l'emplacement de l'escalier conduisant au sous-sol, la création d'une cage d'escalier à l'extérieur du bâtiment, des modifications des ouvertures existantes, ainsi que l'aménagement intérieur de plusieurs locaux d'habitation par la modification du cloisonnement existant et l'installation d'équipements de confort ; Considérant que même s'ils ont nécessité un permis de construire, ces travaux ont été exécutés sans que soit démoli le bâtiment préexistant dont les murs extérieurs ont été conservés ; qu'ils ne constituent dès lors ni une construction nouvelle ni une reconstruction au sens des dispositions de l'article 1383 du code général des impôts ; que les travaux réalisés dans l'appartement de M. BORDIER, qui ont notamment consisté à réunir en un logement unique deux locaux séparés et à modifier leur agencement intérieur, n'ont pas eu pour effet d'augmenter le volume ou la surface habitable des appartements préexistants ; qu'ils ne constituent pas une addition de construction ; Considérant que si M. BORDIER a bénéficié pour l'acquisition d'un appartement rénové d'un prêt d'aide à l'accession à la propriété, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de modifier, pour l'application de la loi fiscale, la nature des travaux effectués dans l'appartement en cause par le précédent propriétaire de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BORDIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;Article 1 - La requête de M. BORDIER est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. BORDIER et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1383 par. I
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.