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89NT00946

CETATEXT000007514770 J4XLX1990X05X0000000946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/47/CETATEXT000007514770.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT00946, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00946 C PLOUVIN GAYET Vu l'ordonnance en date du 1O février 1989 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.) et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1988 sous le n° 99881 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 8 novembre 1988 présentés pour la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.) par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Elle demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 10 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS, en premier lieu, l'a déclarée entièrement responsable des dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers des époux X... par les écroulements de falaise qui se sont produits le 5 novembre 1982 et le 17 février 1983 au lieu-dit LES ROCHES L'EVEQUE sur le territoire de la commune de MONTOIR-SUR-LE-LOIR (418OO) ; en second lieu, a rejeté l'appel en garantie qu'elle avait dirigé contre le département du LOIR-et-CHER ; et, en troisième lieu, a ordonné une expertise, avant dire droit, aux fins d'estimation de la valeur vénale, à la date du sinistre, des biens endommagés et de description et d'évaluation des travaux de réfection ; 2°) rejette la demande des époux X... ; 3°) et, subsidiairement, condamne le département du LOIR-et-CHER à la garantir du montant des condamnations éventuellement prononcées au profit des époux X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 199O : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - les observations de Me GERAUT MONVILLE, avocat de M. André X... et de l'Union des Assurances de Paris, - les observations de Me Y... se substituant à Me Alain HUC avocat du département du LOIR-et-CHER, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant que si la requérante soutient que le jugement attaqué ne contient pas, au regard des exigences de l'article R 172 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, une analyse suffisamment précise des moyens, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à éclairer le juge d'appel sur l'irrégularité de la procédure suivie devant les premiers juges ; que ce moyen doit dès lors être rejeté ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 5 novembre 1982, la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION, chargée par le département du LOIR-et-CHER d'abattre une falaise sur la commune de LES ROCHES L'EVEQUE, a effectué un tir de mine qui a provoqué un éboulement de rochers, détruisant entièrement une maison appartenant à M. X... ; que, le 17 février 1983, une seconde maison, propriété du requérant, a été endommagée par un écroulement de la falaise ayant les mêmes causes ; Considérant que les travaux dont s'agit demandés à l'entreprise par le département en sa qualité de gestionnaire du domaine public routier présentent le caractère de travaux publics à l'endroit desquels les victimes, les époux X..., ont la qualité de tiers ; que le lien de causalité entre ces travaux et les dommages subis par les biens immobiliers des requérants résulte des pièces du dossier sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par l'entreprise appelante ; qu'ainsi les époux X... sont fondés à demander la condamnation de la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION, auteur des faits dommageables même en l'absence de faute de sa part ; Considérant que, pour refuser d'indemniser les époux X..., la société requérante ne saurait utilement invoquer les stipulations du marché le liant au département du LOIR-et-CHER, lesquelles ne sont pas opposables aux victimes ; qu'elle ne saurait pas davantage utilement soutenir qu'elle aurait exécuté les travaux de déminage selon les règles de l'art ; que l'écroulement litigieux ne constitue pas un événement de force majeure ; qu'enfin la société n'apporte pas la preuve, à l'appui de ses allégations, qu'en acquérant leur propriété en contrebas de la falaise, les époux X... ait commis une faute ou entendu accepter un risque de nature à atténuer la responsabilité de l'entrepreneur pour dommages de travaux publics ; Sur les conclusions à fin d'appel en garantie de la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION contre le département du LOIR-et-CHER : Considérant qu'il résulte des stipulations du marché conclu le 16 septembre 1982 entre le département du LOIR-et-CHER et la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION, notamment des articles 4, 1O, 12 et 13 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché, que l'entrepreneur est responsable des dommages causés par l'exécution des travaux jusqu'à la réception de ceux-ci ; qu'aucune clause du contrat ne permet de mettre la responsabilité des faits dommageables commis par la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION à la charge du département du LOIR-et-CHER, maître de l'ouvrage ; que si, aux termes de l'article 5 du cahier des charges susmentionné, cette collectivité publique devait effectuer les démarches auprès des tiers et prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique aux abords du chantier, il ne résulte pas de l'instruction que les dommages subis par les biens de M. X... aient été causés ou aggravés par un manquement du maître de l'ouvrage dans l'exécution de ses obligations contractuelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a déclarée, en premier lieu, entièrement responsable des dommages causés aux biens mobiliers et immobiliers des époux X... et a rejeté, en second lieu, l'appel en garantie que la requérante avait dirigé contre le département du LOIR-et-CHER et a ordonné, en troisième lieu, une expertise ;Article 1 - La requête de la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.) est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.), à M. André X..., au département du LOIR-et-CHER et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code des tribunaux administratifs R172

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