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89NT00955

CETATEXT000007514773 J4XLX1990X05X0000000955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/47/CETATEXT000007514773.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 mai 1990, 89NT00955, inédit au recueil Lebon 1990-05-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00955 C LEMAI GAYET Vu l'ordonnance en date du 9 février 1989 par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Franck CATHERINE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1988 sous le n° 97665 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 5 septembre 1988 présentés pour M. Franck CATHERINE demeurant à MAROMME

(76)... par la S.C.P. DELAPORTE-BRIARD, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO955 ; M. CATHERINE demande que la Cour : 1°) annule le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 4 septembre 1987 en tant qu'il a limité à 3.OOO F le montant de l'indemnité due par l'Etat en réparation du préjudice résultant d'une décision du ministre de l'éducation nationale en date du 17 juillet 1986 lui interdisant de concourir au CAPES et à l'agrégation d'éducation musicale ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 387.444 F avec les intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-534 du 3O juin 1975 et le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 199O : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que dans son article premier le jugement attaqué a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir, devenue définitive, de l'arrêté en date du 17 juillet 1986 par lequel le ministre de l'éducation nationale a refusé d'autoriser M. CATHERINE à se présenter aux concours du CAPES (section éducation musicale et chant choral) et à l'agrégation de musique et chant choral ; que M. CATHERINE fait appel de ce jugement en tant qu'il a, dans son article 2, limité à 3.OOO F la somme allouée en réparation du préjudice causé par cette illégalité ; qu'il soutient que le refus qui lui a été illégalement opposé lui aurait fait perdre des chances sérieuses de réussir à ces concours et lui aurait ainsi causé un préjudice qu'il évalue à 387.444 F ; Considérant que l'arrêté annulé a été pris à la suite d'une décision en date du 3 juin 1986 de la commission nationale, instituée par un décret du 19 juin 1979 pris en application de la loi d'orientation du 3O juin 1975 en faveur des personnes handicapées, compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes à exercer les fonctions d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale ; que cette commission a considéré que M. CATHERINE n'était pas apte à exercer les fonctions d'enseignement à distance auxquelles il postulait ; Considérant que si l'illégalité de l'arrêté du 17 juillet 1986 peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation que si, d'une part, un refus d'admission à concourir n'aurait pu être légalement opposé à M. CATHERINE dans le cas d'une procédure régulière et que si, d'autre part, il est établi que ce refus lui aurait fait perdre une chance sérieuse de réussite à une session de l'un au moins des deux concours auxquels se rapporte l'arrêté déclaré illégal ; Considérant, sur le premier point, que M. CATHERINE ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande d'indemnisation, ni le moyen tiré de ce que l'arrêté du 17 juillet 1986 serait insuffisamment motivé ni le moyen tiré de ce que la commission aurait été tenue, en application de l'article 1O du décret du 19 juin 1979, de lui faire subir un stage dans un centre d'enseignement à distance avant de se prononcer définitivement sur son aptitude ; Considérant, sur le second point, que la Cour ne dispose pas au dossier d'éléments suffisants pour se prononcer sur les chances de réussite aux concours de M. CATHERINE du fait de l'absence de réponse du ministre aux arguments du requérant tirés de ses titres et diplômes universitaires ainsi que des attestations relatives à la qualité de ses travaux universitaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, avant d'examiner le bien-fondé du moyen tiré de ce que la commission, en se fondant sur la circonstance que M. CATHERINE serait dans l'impossibilité d'écrire lisiblement et qu'une élocution défectueuse le rendrait difficilement compréhensible, aurait fait reposer son appréciation sur des faits matériellement inexacts, il y a lieu d'ordonner un complément d'instruction aux fins de permettre au ministre de communiquer à la Cour le nombre des candidats reçus aux sessions 1987, 1988 et 1989 du concours du CAPES (section éducation musicale et chant choral) et du concours de l'agrégation de musique et chant choral ainsi que le nombre de candidats ayant participé aux épreuves de ces concours et, de manière générale, de fournir toutes indications, relatives notamment aux diplômes des candidats, utiles à l'appréciation des chances de réussite de M. CATHERINE ;Article 1 - Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. CATHERINE il sera procédé, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, à un complément d'instruction aux fins énoncées ci-dessus.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. CATHERINE et au ministre de l'éducation nationale. 60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE 60-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE Décret 79-479 1979-06-19 Loi 75-534 1975-06-30

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