CETATEXT000007514775 J4XLX1990X05X0000000975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/47/CETATEXT000007514775.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT00975, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00975 C DUPUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 1er février 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 février 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée contre la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation d'ORLEANS du 3 octobre 1986, par Mme Lucienne X... veuve STUMPF et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 1987, sous le n° 85 265 ; Vu la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 février 1989, sous le n° 89NT00975, présentée par Mme Lucienne X... veuve STUMPF, demeurant domaine de la Pie, La Moutonne, la CRAU (Var) et tendant à ce que la Cour : 1°) annule la décision du 3 octobre 1986 de la commission du contentieux de l'indemnisation d'ORLEANS reconnaissant à M. et Mme Pierre Y... un droit à indemnisation pour la perte de biens agricoles et de récoltes dépendant d'une propriété qu'ils exploitaient à Affreville (Algérie) ; 2°) rejette la demande d'indemnisation présentée à ce titre par les époux Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation d'ORLEANS ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 : - le rapport de M.DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée par l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 : "Les décisions des commissions peuvent être déférées à la cour administrative d'appel par la voie de l'appel", et que suivant les dispositions de l'article 19 du décret n° 71-188 du 9 mars 1971 pris pour l'application de ladite loi du 15 juillet 1970 : "L'appel prévu à l'article 64 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 peut être interjeté par le demandeur à l'instance ou par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission. Les intervenants disposent également du droit d'interjeter appel même si la partie principale ne l'exerce pas. L'appel est soumis aux règles de procédure applicables à l'appel des jugements des tribunaux administratifs" ; Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le droit de former appel des décisions des commissions du contentieux de l'indemnisation n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme STUMPF n'est pas intervenue et n'a pas été mise en cause dans l'instance ayant opposé l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-mer (A.N.I.F.O.M.) aux époux Y..., ses anciens locataires, au sujet de la dépossession de biens agricoles situés à Affreville (Algérie) et sur laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation d'ORLEANS a statué par la décision du 3 octobre 1986 dont elle fait appel alors, au demeurant, qu'elle n'en a pas eu notification par le secrétariat de la commission ; que, dès lors, s'il lui était loisible de former devant ladite commission tierce opposition à la décision qu'elle entendait contester, Mme STUMPF était sans qualité pour faire appel de cette décision ; que, par suite, les conclusions qu'elle dirige contre la décision du 3 octobre 1986 laquelle, d'ailleurs, a été annulée par un arrêt de la Cour administrative d'appel de NANTES du 6 septembre 1989, ne sont pas recevables ; que ce moyen, qui est d'ordre public, doit être soulevé d'office par la Cour ;Article 1 - La requête présentée par Mme Lucienne ANTONI veuve STUMPF est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme STUMPF, aux époux Y..., à l'A.N.I.F.O.M. et au préfet de la région Centre, préfet du Loiret, pour information. 46-06-05 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL Décret 71-188 1971-03-09 art. 19 Loi 70-632 1970-07-15 art. 64 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.