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89NT00983

CETATEXT000007514777 J4XLX1990X05X0000000983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/47/CETATEXT000007514777.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 mai 1990, 89NT00983, inédit au recueil Lebon 1990-05-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00983 C DUPUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par le DEPARTEMENT DU CHER contre le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 26 janvier 1988 et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1988, sous le n° 97034 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 19 janvier 1989, sous le n° 89NT00983, présentés pour le DEPARTEMENT DU CHER, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Paul-François Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 26 janvier 1988 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamné, solidairement avec l'Etat (Ministre de l'Agriculture) et la commune de Saint-Amand-Montrond à payer à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et à Mme X... et autres tout ou partie des sommes qu'ils avaient demandées en réparation des conséquences dommageables entraînées par les inondations survenues le 27 mai 1977 à Saint-Amand-Montrond, 2°) rejette les demandes présentées par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et Mme X... et autres devant le Tribunal administratif d'Orléans, 3°) ordonne que le rapport d'expertise fixant le montant des préjudices immobiliers subis par les requérants lui soit communiqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, que le désistement de la requête du DEPARTEMENT DU CHER est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant, d'autre part, que l'association des sinistrés de Saint-Amand-Montrond et Orval, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et Mme X... et autres se sont également désistés de leur recours incident ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur soit donné acte de ce désistement ;Article 1 - Il est donné acte du désistement de la requête du DEPARTEMENT DU CHER.Article 2 - Il est donné acte du désistement du recours incident présenté par l'association des sinistrés de Saint-Amand-Montrond et Orval, la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France et Mme X... et autres.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DU CHER, à l'association des sinistrés de Saint-Amand-Montrond et Orval, à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, à Mme X... et autres, à la commune de Saint-Amand-Montrond et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 54-08-01-06 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS

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