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89NT00748

CETATEXT000007514780 J4XLX1991X12X0000000748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/47/CETATEXT000007514780.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 89NT00748, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00748 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la décision en date du 10 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00748, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 novembre 1988, présentée pour M. X..., demeurant ..., représenté par Me ROSSINYOL, avocat à NANTES ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement en date du 13 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 dans les rôles de la commune de BOUAYE ; 2°) la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me ROSSINYOL, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 29 avril 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Loire-Atlantique a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêts de retard, à concurrence d'une somme de 101.328 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision antérieure au jugement attaqué, le directeur des services fiscaux avait prononcé le dégrèvement des pénalités de 50 % dont était assorti le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... était assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions dirigées contre ces pénalités étant, ainsi, devenues sans objet à la date dudit jugement, le moyen invoqué devant le tribunal administratif à l'appui de ces conclusions et tiré du défaut de motivation des pénalités était, à cette date, inopérant ; que, par suite, en s'abstenant de statuer sur ce moyen, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à entraîner l'annulation de ce dernier ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui exploitait une entreprise individuelle de pépiniériste et de maraîcher, pour laquelle il était soumis au régime du forfait collectif pour l'imposition de ses bénéfices agricoles, a été informé, par un avis du 25 novembre 1982, qu'il faisait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1978 à 1981 et qu'il devait se rendre au bureau du vérificateur le 6 décembre 1982 pour lui communiquer les relevés bancaires retraçant ses opérations personnelles ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige qu'un tel avis mentionne expressément l'absence pour l'intéressé de toute obligation de fournir les documents demandés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'au cours de l'examen des relevés bancaires auquel il a procédé le 6 décembre 1982, le vérificateur a constaté que les comptes bancaires personnels du contribuable enregistraient d'importantes recettes professionnelles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait, le jour même, contrôlé les déclarations du contribuable avec ses écritures comptables ; qu'eu égard, ainsi, à sa nature et à ses limites, cet examen n'a pas revêtu le caractère d'une vérification de comptabilité ; que la mention figurant sur la notification de redressement adressée à M. X... le 21 décembre 1982 et selon laquelle les opérations de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et de vérification de comptabilité auraient débuté le 6 décembre 1982 ne suffit pas à établir, à elle seule, que le vérificateur aurait en réalité entrepris une vérification de comptabilité dès cette date ; que le constat auquel a procédé le vérificateur le 6 décembre 1982 l'autorisait à adresser au contribuable un avis de vérification de comptabilité, qu'il a reçu le 8 décembre 1982 et qui prévoyait le début des opérations de vérification au domicile du contribuable le 14 décembre 1982 ; que ce dernier a, dès lors, disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de se préparer à répondre sur le nouveau terrain choisi par l'administration et notamment de faire appel à cet effet à un conseil de son choix ; Considérant, en dernier lieu, que, le 3 mai 1983, le vérificateur a sollicité la production de documents nécessaires à l'examen des observations présentées par M. X... en réponse aux notifications de redressements qui lui avaient été adressées les 21 décembre 1982 et 1er mars 1983 ; que, ce faisant, le vérificateur n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, mis en oeuvre le droit de communication prévu aux articles L.81 et suivants du livre des procédures fiscales, mais s'est borné, dans le cadre d'une procédure contradictoire, à laquelle il n'était d'ailleurs pas tenu dès lors que les redressements faisaient suite à une évaluation d'office des bénéfices agricoles, à demander, dans l'intérêt du contribuable, de simples justifications de nature à réduire le montant des redressements ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... ne conteste plus que ses recettes des années 1979, 1980 et 1981 restant seules en litige, étaient supérieures à la limite de 500.000 F au-delà de laquelle il ne pouvait plus bénéficier du régime du forfait collectif pour l'imposition de ses bénéfices agricoles et qu'il n'a pas procédé aux déclarations propres au régime du bénéfice réel dont il relevait dès lors ; que l'administration ayant, par suite, à bon droit arrêté d'office les résultats de l'exploitation du contribuable, il appartient à ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant que M. X... soutient que le service, pour reconstituer ses bénéfices imposables, a retenu à tort le montant des créances acquises au cours d'exercices soumis au régime du forfait et écarté à tort, pour le calcul des stocks, la valeur des récoltes au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées ; que, toutefois, le requérant, qui ne tenait aucune comptabilité et ne dressait aucun inventaire de son exploitation, ne saurait être regardé comme ayant établi, à partir des seules estimations qu'il a produites à l'instance et qui ne sont appuyées d'aucune justification, le caractère exagéré de l'évaluation à laquelle l'administration a procédé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat (ministre délégué au budget) à payer à M. X... la somme de 20.000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE 19-02-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - MOTIVATION 19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT CGI Livre des procédures fiscales L81, L193 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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