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89NT00905

CETATEXT000007514789 J4XLX1991X12X0000000905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/47/CETATEXT000007514789.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 89NT00905, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00905 Plein contentieux fiscal C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée le 17 février 1989 au greffe de la Cour sous le n° 89NT00905, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 et, en réduction de ladite imposition au titre des années 1984 à 1987 incluse, ainsi que ses conclusions à fin de sursis de paiement dont cette demande était assortie ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction de ces impositions et le sursis de paiement de celles-ci ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la taxe professionnelle relative à l'année 1982 : Considérant qu'aux termes de l'article 1468 I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1982 : "la base de la taxe professionnelle est réduite de moitié : pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ... " ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II audit code : "les dispositions de l'article 1468 ... concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers" ; Considérant que dans l'activité de carrossier automobile qu'il exerce à Brest, laquelle est une activité de prestations de services au sens du texte législatif précité, M. X..., dont il est constant qu'il était tenu de s'inscrire au répertoire des métiers, n'a utilisé, au cours de l'année 1980, année de référence retenue pour le calcul de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de 1982 que le concours de moins de trois salariés ; qu'ainsi c'est à tort que l'administration lui a réclamé le supplément d'impôt à hauteur de 2 384 F dont il est ainsi fondé à demander la décharge ; qu'en revanche il ne présente aucun moyen à l'appui de ses conclusions d'appel tendant à la décharge d'une cotisation de 3 145 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge du supplément de taxe professionnelle d'un montant de 2 384 F, auquel il a été assujetti au titre de l'année 1982 ; Sur la taxe professionnelle relative aux années 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article 1468 I du code général des impôts, dans ses dispositions applicables à compter de 1983 : "la base de la taxe professionnelle est réduite : .. 2°) Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services : - des trois quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ; - de la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ; - d'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés ..." ; que l'article 111-I 1 de la loi de finances pour 1991 dispose que le premier alinéa du 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts, article issu de la loi de finances rectificative pour 1982 et applicable à compter de 1983, est complété par les mots : "et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris." ; que le II du même texte précise : "Les dispositions du I ont un caractère interprétatif" ; Considérant que, par ces dispositions et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, le législateur a entendu valider les impositions à la taxe professionnelle établies au titre d'années antérieures au 1er janvier 1991 au nom des contribuables auxquels le bénéfice de la réduction de la base de la taxe professionnelle a été refusé pour le motif que la rémunération du travail n'était pas au moins égale à 50 % du chiffre d'affaires ; Considérant que M. X... en tant qu'il demande la décharge ou la réduction de la taxe professionnelle ainsi que le sursis de paiement des suppléments d'impôts, auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1987, ne peut se prévaloir d'aucune décision de justice passée en force de chose jugée ; que par suite, et eu égard aux dispositions législatives ci-dessus rappelées, ses conclusions ne sont plus susceptibles d'être accueillies et sont devenues sans objet ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 26 janvier 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de décharge du supplément de taxe professionnelle auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1982.Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... de la somme de deux mille trois cent quatre-vingt quatre francs (2 384 F) correspondant au supplément de taxe professionnelle au titre de l'année 1982.Article 3 : Le surplus des conclusions de sa requête relatif à l'année 1982 est rejeté.Article 4 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1983 à 1987 et au sursis de paiement des impositions correspondantes.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1468 par. I CGIAN2 310 HA Loi 82-540 1982-06-28 Finances rectificative pour 1982 Loi 90-1168 1990-12-29 art. 111 Finances pour 1991

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