CETATEXT000007514792 J4XLX1991X12X0000000965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/47/CETATEXT000007514792.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1991, 89NT00965, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00965 C DUPUY CHAMARD VU l'ordonnance n° 95494 en date du 3 février 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 4 février 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. et Mme GODEFROY contre le jugement du Tribunal administratif de CAEN n° 841280 du 17 novembre 1987 ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, respectivement, le 23 février 1988 sous le n° 95494 et le 23 juin 1988, présentés pour les EPOUX Y..., demeurant ..., par Me Dominique X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Les EPOUX Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté leur demande tendant à la condamnation "in solidum" de l'Etat (Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports), du SIVOM de la Viette et de la société Tofolutti au paiement d'une indemnité de 21 715,74 F en réparation du préjudice que leur a causé l'exécution de travaux publics d'assainissement et de voirie ; 2°) de condamner solidairement l'Etat (Ministre de l'équipement et du logement), le SIVOM de la Viette et la société Tofolutti à leur payer la somme de 21 715,74 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1984 et les intérêts capitalisés à partir du 23 juin 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 48-1530 du 29 septembre 1948 ; VU les arrêtés interministériels des 7 mars 1949 et 17 avril 1958 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant qu'à supposer même qu'en se bornant à indiquer dans leur demande devant le Tribunal administratif de CAEN que "le SIVOM, suite aux nombreuses réclamations des EPOUX Y..., accepta le principe de la désignation amiable d'un expert", les requérants puissent être regardés comme ayant invoqué le moyen tiré "de ce que le SIVOM de la Viette ayant reconnu expressément sa responsabilité dans les troubles apportés à l'exploitation de M. et Mme Y..., il devait être condamné à réparer le préjudice subi", il est constant qu'une telle acceptation ne pouvait suffire, par elle-même, à fonder un droit à réparation ; qu'un tel moyen était donc inopérant et qu'en s'abstenant de l'écarter par des motifs explicites, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de forme de nature à en entraîner l'annulation ; Sur la responsabilité : Considérant que les travaux que le SIVOM de la Viette a décidé sur le territoire de la commune de MITTOIS (Calvados) en vue de la réfection du chemin rural dit "de la Brique" et pour la pose d'une canalisation d'évacuation des eaux de ruissellement dans l'emprise de cette voie et dont il a confié la maîtrise d'oeuvre à l'Etat (direction départementale de l'équipement du Calvados) et l'exécution à l'entreprise Tofolutti, ont constitué une opération de travaux publics à l'égard de laquelle les riverains de ladite voie et, notamment, les EPOUX Y..., avaient la qualité de tiers ; que la réalisation de ces travaux était de nature à ouvrir droit à indemnité au profit des intéressés dans la mesure où ils ont été soumis à des sujétions excédant celles qu'un riverain de la voie publique peut être normalement appelé à supporter ; que la circonstance que l'accès aux parcelles qu'ils exploitent s'effectuait par un passage privé relié à ce chemin rural s'avère sans influence sur leur qualité de riverains de cette dernière voie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de CAEN statuant en référé, que les travaux dont il s'agit, commencés le 23 octobre 1982, ont rendu le passage utilisé par les EPOUX Y... pour se rendre aux herbages où leurs bovins étaient parqués totalement impraticable jusqu'à la fin du mois de novembre 1982 et particulièrement difficile jusqu'à la fin du mois de mai 1983 ; que cette situation ne saurait être utilement contredite par les énonciations d'un constat d'huissier établi postérieurement à cette date et après qu'une amélioration sensible a été apportée à l'état des lieux ; Considérant que si, comme l'ont estimé les premiers juges, les travaux en cause auxquels les EPOUX Y... avaient donné leur accord pouvaient normalement se prolonger pendant un mois sans leur occasionner des troubles excessifs pouvant ouvrir droit à réparation pendant cette durée, en revanche, la remise en état des lieux et, notamment, l'évacuation d'un amoncellement de déblais excédentaires obstruant le passage permettant l'accès aux herbages des requérants a présenté un caractère anormalement lent qui a excédé la mesure des inconvénients qui étaient prévisibles au moment où ledit accord a été donné ; que, dans ces conditions, les EPOUX Y..., auxquels ne peut être imputée aucune négligence, sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à ce que le SIVOM de la Viette, l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports) et la société Tofolutti, soient, en leur qualité, respectivement, de maître de l'ouvrage, de maître d'oeuvre et d'entrepreneur, déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables ayant résulté des travaux dont il s'agit ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, qu'il sera fait, sur la base du rapport d'expertise, une exacte appréciation du préjudice d'exploitation directement imputable à l'exécution des travaux réalisés et qui comprend d'une part, le coût d'acheminement à dos d'homme de bottes de foin apportées de la commune de LIEURY par tracteur, d'autre part, une baisse du rendement des herbages au titre de l'année 1983, enfin, des pertes de bois de chauffage et de pommes, mais à l'exclusion d'une dépense liée à la détérioration d'une faucheuse par les intempéries dont il n'est pas établi qu'elle constitue un préjudice certain, en le fixant à 9 215 F ; Considérant, d'autre part, que les EPOUX Y... n'ont pas qualité pour demander une indemnité au titre de la réparation des désordres et de l'aggravation de l'état antérieur d'un chemin privé où ils bénéficient d'un droit de passage pour se rendre sur les parcelles qu'ils occupent et exploitent en vertu d'un bail à ferme ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que les EPOUX Y... ont droit aux intérêts au taux légal de la somme précitée de 9 215 F à compter du 4 septembre 1984, date d'enregistrement de leur demande au greffe du Tribunal administratif de CAEN ; Considérant, d'autre part, que les EPOUX Y... ont demandé le 23 juin 1988, le 6 novembre 1989 et le 8 août 1991 la capitalisation des intérêts ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'expertise ordonnée par voie de référé et taxés à la somme de 7 134,93 F par une ordonnance du président du Tribunal administratif de CAEN en date du 26 juillet 1984, doivent être mis solidairement à la charge du SIVOM de la Viette, de l'Etat et de la société Tofolutti ; Sur les conclusions du SIVOM de la Viette tendant à être garanti par l'Etat et la société Tofolutti : Considérant qu'en rappelant, dans ses observations en défense devant le tribunal administratif, les appréciations de l'expert selon lesquelles "le préjudice est inhérent à la nature du chantier réalisé. L'entreprise Tofolutti a exécuté le travail qui lui était demandé et qui était défini par le maître d'oeuvre (la DDE) suivant les ordres du maître de l'ouvrage (le SIVOM)", et en ajoutant "qu'il appartenait à l'entreprise chargée de ces travaux de veiller à assurer, et le cas échéant, à reconstituer après passage de la tranchée, un accès viable aux parcelles riveraines. Et, en qualité de maître d'oeuvre responsable du chantier, mandaté à cet effet par le SIVOM la DDE devait veiller à l'exécution des travaux répondant à cette exigence", le SIVOM de la Viette doit être regardé comme ayant entendu rechercher la garantie de l'Etat et de l'entreprise Tofolutti dans le cadre des stipulations contractuelles régissant ses rapports avec le maître d'oeuvre et l'entrepreneur pour l'exécution des travaux concernés ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales auquel renvoie l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché passé entre le SIVOM de la Viette et la société Tofolutti que l'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ; qu'en outre, en application de l'article 10.2 du cahier des clauses techniques particulières légalement applicable audit marché, il appartenait à l'entreprise de transporter les déblais en excès dans des décharges publiques ou, éventuellement, avec l'agrément préalable de l'ingénieur, dans des décharges indiquées par elle et, dans tous les cas, de règler soigneusement le problème des matériaux ; Considérant, d'autre part, que dans le cadre du concours qu'elle avait consenti au SIVOM de la Viette en application de la loi du 29 septembre 1948 et de l'arrêté interministériel du 7 mars 1949, pour l'exécution des travaux de voirie en cause, la direction départementale de l'équipement s'était engagée à assurer l'étude et la direction des travaux ; Considérant que compte tenu des obligations qui leur étaient respectivement assignées par ces stipulations et dont le non respect est à l'origine du dommage causé aux EPOUX Y..., le SIVOM de la Viette est fondé à demander que la société Tofolutti et l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace) le garantissent des condamnations prononcées contre lui par le présent arrêt ; Sur les conclusions de l'Etat tendant à être garanti par le SIVOM de la Viette et la société Tofolutti : Considérant que le ministre est fondé à soutenir que la société Tofolutti a négligé d'assurer, comme elle y était tenue, l'évacuation rapide des déblais en excédent et, en conséquence, à demander qu'elle garantisse l'Etat des condamnations prononcées contre ce dernier ; qu'en revanche, à défaut d'établir un comportement fautif du maître de l'ouvrage, il n'est pas fondé à demander que cette obligation de garantie soit étendue au SIVOM de la Viette ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de CAEN en date du 17 novembre 1987 est annulé.Article 2 - Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la Viette, l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace) et la société Tofolutti sont condamnés, solidairement, à verser aux EPOUX Y... une somme de neuf mille deux cent quinze francs (9 215 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 1984. Les intérêts échus les 23 juin 1988, 6 novembre 1989 et 8 août 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - L'Etat et la société Tofolutti garantiront le SIVOM de la Viette des condamnations prononcées contre ce dernier.Article 4 - La société Tofolutti garantira l'Etat des condamnations prononcées contre ce dernier.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête des EPOUX Y... et du recours incident de l'Etat est rejeté.Article 6 - Les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de CAEN sont mis solidairement à la charge du SIVOM de la Viette, de l'Etat et de la société Tofolutti.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., au SIVOM de la Viette, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et à la société Tofolutti. 60-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES 60-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - ACTION EN GARANTIE Arrêté 1949-03-07 Code civil 1154 Loi 48-1530 1948-09-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.