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89NT00967

CETATEXT000007514794 J4XLX1991X12X0000000967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/47/CETATEXT000007514794.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 décembre 1991, 89NT00967, inédit au recueil Lebon 1991-12-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00967 C BRIN LEMAI VU l'ordonnance du 2 février 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés pour la société NORMANDIE RENOVATION et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1988 et 10 mars 1989 sous le n° 103097 ; VU la requête susmentionnée présentée pour la société NORMANDIE RENOVATION dont le siège est à Neuville-les-Dieppe

(76370)par Me C. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00967 ; La société NORMANDIE RENOVATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 5922 du 22 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'état exécutoire émis le 27 mai 1984 par le maire d'Offranville (Seine-Maritime) pour avoir paiement de la somme de 405.125,60 F à titre de pénalités de retard calculées pour la période comprise entre le 2 juin et le 8 décembre 1983, en application des stipulations du marché conclu le 11 juin 1982 pour la réalisation de travaux de restauration de l'église de la commune ; 2°) de se prononcer sur le fond de la contestation sur lequel le tribunal administratif s'est abstenu de statuer ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Brument, avocat de la commune d'Offranville, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que les appels formés devant la cour administrative d'appel contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; Considérant, en premier lieu, que par sa requête la société NORMANDIE RENOVATION défère à la Cour le jugement en date du 22 juillet 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de la société, annulé l'état exécutoire du 27 mai 1984 émis à son encontre par le maire de la commune d'Offranville pour avoir paiement des pénalités de retard résultant du non respect par l'entreprise du délai d'exécution des travaux de restauration de l'église de la commune ; qu'ainsi, ce jugement fait intégralement droit aux conclusions de la demande dont le tribunal était saisi ; que, dès lors, les conclusions de la présente requête, qui sont en réalité dirigées, contre les motifs énoncés audit jugement, ne sont pas recevables ; que la requête de la société NORMANDIE RENOVATION doit être rejetée ; Considérant, en second lieu que, du fait de l'irrecevabilité de l'appel principal, les conclusions du recours incident formé par la commune d'Offranville ne sont pas recevables ;Article 1er - La requête de la société NORMANDIE RENOVATION et le recours incident de la commune d'Offranville sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société NORMANDIE RENOVATION et à la commune d'Offranville. 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES

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