CETATEXT000007514798 J4XLX1991X12X0000001062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/47/CETATEXT000007514798.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 89NT01062, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01062 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU l'arrêt, en date du 28 mars 1991, par lequel la Cour a, sur la requête de M. X..., enregistrée sous le n° 89NT01062 et tendant, notamment, à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison du rehaussement de ses revenus fonciers, ordonné une expertise aux fins de déterminer, niveau par niveau, la nature et le montant des travaux effectués sur l'immeuble de l'intéressé, en 1981 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un arrêt en date du 28 mars 1991, la Cour a sur la demande de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à raison de la réintégration, dans ses revenus fonciers de 1981, de la somme de 403 275 F correspondant au coût des travaux réalisés sur un immeuble sis à Plérin (Côtes d'Armor), ordonné une expertise aux fins de déterminer, niveau par niveau, la nature et le montant desdits travaux ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 14 octobre 1991, postérieure au dépôt du rapport de l'expert, le directeur des services fiscaux des Côtes d'Armor a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 248 957 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que ce dégrèvement résulte, notamment, de ce que le ministre chargé du budget a admis que la somme de 275 893 F correspondant au montant des travaux réalisés par le contribuable aux premier et deuxième étages de son immeuble de Plérin était déductible de ses revenus fonciers de 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des droits et pénalités résultant de la réintégration de ladite somme dans ses revenus sont ainsi devenues sans objet ; que la Cour demeure saisie des seules conclusions du requérant relatives aux travaux réalisés au troisième étage de l'immeuble en cause ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines :
- a)Les dépenses de réparation et d'entretien ...
- b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses correspondant à des travaux effectués dans des locaux d'habitation par le propriétaire sont déductibles pour la détermination du revenu foncier, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les travaux entrepris au troisième étage de l'immeuble de M. X... ont consisté à transformer un grenier en deux studios par création d'un escalier d'accès, pose de cloisons, modification de la charpente, pose de chassis vitrés en toiture, création d'une fenêtre en pignon et aménagements intérieurs ; que les dépenses, d'un montant de 127 254,30 F, correspondant à ces travaux qui ont ainsi eu pour effet d'accroître la surface habitable de l'immeuble, n'étaient pas déductibles, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, pour la détermination du revenu foncier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande, en tant qu'elle concernait les travaux réalisés au troisième étage de son immeuble de Plérin ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : " ... Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise ..." ; Considérant que M. X... a demandé à la Cour que les bases de ses revenus fonciers de 1981 soient réduites de la somme de 403 275 F ; que la demande du requérant étant rejetée à hauteur de 127 254 F, soit dans une proportion de 31 %, il doit supporter, dans la même proportion, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 323,68 F, soit la somme de 1 340,34 F, le surplus étant supporté par l'Etat (ministre délégué au budget) ;Article 1er : A concurrence de la somme de deux cent quarante huit mille neuf cent cinquante sept francs (248 957 F) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la Cour sont mis à la charge de M. X... à concurrence de mille trois cent quarante francs et trente quatre centimes (1 340,34 F) et à la charge de l'Etat (ministre délégué au budget) à concurrence de deux mille neuf cent quatre vingt trois francs et trente quatre centimes (2 983,34 F).Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre délégué au budget et à l'expert. 19-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - EXPERTISE 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31 CGI Livre des procédures fiscales R207-1