CETATEXT000007514801 J4XLX1991X12X0000001064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/48/CETATEXT000007514801.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 décembre 1991, 89NT01064, inédit au recueil Lebon 1991-12-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01064 C BRIN LEMAI VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, agissant par ses représentants légaux en exercice, dont le siège est ..., par la SCP Vier-Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et enregistrés au greffe de la Cour les 22 mars et 2 juin 1989 sous le n° 89NT01064 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 3767 du 28 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à Mme Y..., épouse X..., la somme de 10 000 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1982 et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande de Mme Z... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me BORE, avocat de Mme Z..., de Me HUC, avocat de la société Lecha-Frères, de Me PARENT, avocat de la commune de Gisors, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions principales de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée par le tribunal administratif et qui n'est pas irrégulière, que l'inondation, le 24 juin 1980, du garage de Mme Z... situé ... (Eure) et où étaient entreposés les biens qui ont été endommagés, résulte en partie de l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales à écouler l'eau des pluies d'orage qui s'était accumulée ; que l'exploitation et l'entretien dudit réseau incombe à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX en vertu d'une convention d'affermage conclue avec la commune de Gisors ; que le lien de causalité entre les dommages et l'ouvrage public, à l'égard duquel la victime est un tiers, est établi ; que, par suite, la société requérante est, même sans faute, responsable des dommages dont s'agit alors même que la configuration du trottoir et des caniveaux aurait, en les aggravant, contribué aux dégâts ; que, dès lors, les conclusions de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX tendant à sa mise hors de cause ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions subsidiaires de la requête : Considérant qu'il n'appartenait qu'à Mme Z... d'attaquer le jugement en ce qu'il n'a pas prononcé la condamnation solidaire de la commune de Gisors, de l'Etat, de l'entreprise Lecha qu'elle avait demandée ; que la circonstance que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ait été seule condamnée à l'égard de la victime, si elle lui permet de demander à être déchargée de cette condamnation en invoquant tous moyens de nature à établir que sa responsabilité n'était pas engagée, ne l'autorise pas, en appel, à demander que la condamnation soit étendue à la commune de Gisors, l'Etat et la société Lecha-Frères en se substituant ainsi à Mme Z... qui, devant la Cour, se borne à conclure à la confirmation du jugement ; que ces conclusions de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ne sont pas recevables ; Considérant qu'à supposer que, par ces mêmes conclusions, la société entende obtenir la garantie des autres défendeurs de première instance, ces conclusions qui n'ont pas été soumises au tribunal administratif constituent une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à payer à Mme Z... la somme de 10 000 F augmentée des intérêts et a mis à sa charge les frais d'expertise ; Sur les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la commune de Gisors, de la société Lecha-Frères et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace : Considérant que le rejet de l'appel principal de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX rend sans objet l'appel incident de la commune de Gisors et a pour effet de rendre irrecevables les appels provoqués des intimés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à payer, d'une part, à Mme Z... et, d'autre part, à la société Lecha-Frères, la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de la condamner à payer à l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace) la somme de 10 000 F qu'il demande ;Article 1er - La requête de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX est rejetée.Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel incident de la commune de Gisors.Article 3 - Les conclusions d'appel provoqué présentées par la commune de Gisors, la société Lecha-Frères et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace sont rejetées.Article 4 - La COMPAGNIE GENERALE DES EAUX versera, d'une part, à Mme Z... et, d'autre part, à la société Lecha-Frères une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions du recours incident du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à la commune de Gisors, à la société Lecha-Frères, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et à Mme Z.... 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.