← France

89NT01138

CETATEXT000007514804 J4XLX1991X12X0000001138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/48/CETATEXT000007514804.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 89NT01138, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01138 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par M. Daniel FRANZKOWIAK demeurant ... et enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1989 sous le n° 89NT01138 ; M. FRANZKOWIAK demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 4867-6794 et n° 4866 du 10 février 1989 en tant que, par lesdits jugements, le Tribunal administratif de Rouen a, après avoir décidé une expertise en ce qui concerne la somme de 146 950 F considérée par l'administration comme le produit de ventes éludées de l'exercice 1977, rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 et à celle du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 par avis de mise en recouvrement du 1er mars 1982 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'article de rôle ainsi que de l'avis de mise en recouvrement correspondants ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me BROUARD, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Daniel FRANZKOWIAK, qui exploite une entreprise individuelle de négoce en gros de fruits et légumes à Rugles (Eure), conteste d'une part, les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui résultent des rehaussements de ses bénéfices industriels et commerciaux et de ses recettes sur les exercices clos le 31 décembre des années 1977 à 1980 et, d'autre part, la plus-value à laquelle il a été imposé au titre de 1978 ; qu'il demande également, devant la Cour, la compensation à concurrence d'une somme de 34 150 F au titre de l'année 1977 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Rouen a prononcé d'office le dégrèvement d'une fraction s'élevant à 105 197 F et à 19 228 F des droits et pénalités mis à la charge de M. FRANZKOWIAK au titre, respectivement, de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1977 ; qu'à concurrence de ces sommes, les conclusions de la requête de M. FRANZKOWIAK sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure et la charge de la preuve : Considérant que M. FRANZKOWIAK a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a commencé le 16 janvier 1981 et a été étendue à une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble dont l'avis lui a été remis le 27 février 1981 ; qu'en admettant même qu'à l'occasion de la poursuite de la vérification de comptabilité, le vérificateur ait procédé à l'examen des comptes bancaires privés du contribuable, une telle manière d'agir n'est pas irrégulière dès lors qu'il résulte de l'instruction que le requérant ne s'y est pas opposé et que les rehaussements d'impositions qui en ont résulté ne concernent que les revenus professionnels ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les redressements dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux notifiés à l'issue de ces contrôles ont été établis sur une procédure irrégulière pour avoir méconnu les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts reprises à l'article L 47 du livre des procédures fiscales ne saurait être accueilli ; Considérant que les redressements contestés ne résultent pas de la mise en oeuvre de la procédure de taxation d'office prévue à l'article 179, 2ème alinéa, du code général des impôts repris à l'article L 69 du livre des procédures fiscales, mais de celle de la procédure de rectification d'office eu égard aux graves irrégularités qui entachaient la comptabilité du contribuable ; que, par suite, M. FRANZKOWIAK ne saurait soutenir que l'administration avait l'obligation de lui adresser la demande d'éclaircissements ou de justifications prévue par les dispositions de l'article 176 du code reprises à l'article L 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il appartient, dans les circonstances de l'espèce, à l'intéressé d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rattachement de recettes à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux : Considérant que M. FRANZKOWIAK conteste le rattachement à ses bénéfices industriels et commerciaux de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires personnels et dont l'administration a estimé l'origine inexpliquée ; que ces sommes s'élèvent à 44 602 F pour 1977, 28 078 F pour 1978, 37 037 F pour 1979 et à 24 512 F pour 1980 ; que l'administration ne conteste pas que les comptes utilisés pour opérer les rehaussements sont des comptes privés ; que contrairement à l'allégation de l'administration, laquelle n'apporte aucun élément de nature à la démontrer, il n'existe pas, en l'espèce, de circonstances précises révélant une confusion entre le patrimoine personnel et celui de l'entreprise ; que le vérificateur n'a pas établi de balance de trésorerie ; que même si des discordances mensuelles existent entre les prélèvements en espèces sur la caisse de l'entreprise et les versements en espèces sur les comptes bancaires personnels, il est constant que les premiers sont supérieurs aux seconds au cours des années 1978 à 1980 ; que ces dépôts ne représentent qu'une faible part, de l'ordre de 20 à 30 %, des revenus déclarés ; que, dans ces conditions, le contribuable doit être regardé comme apportant la preuve que le rattachement, opéré par l'administration, des versements sur les comptes bancaires aux bénéfices industriels et commerciaux n'était pas fondé et qu'il n'a pas eu de revenus professionnels supérieurs à ceux qu'il avait déclarés ; que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, en conséquence, être réduites de 44 602 F, 28 078 F, 37 037 F et 24 512 F au titre, respectivement, des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; En ce qui concerne les charges non déductibles : Considérant que les termes des attestations produites par le comptable du requérant ne suffisent pas pour admettre la réparation de l'omission de déclaration par ce dernier des honoraires qu'il a versés à son comptable en 1979 et 1980 et qui s'élèvent à 4 028 F et 588 F ; que ces sommes ne pouvaient, dès lors, être portées dans les frais professionnels pour l'établissement des impositions de M. X... ; En ce qui concerne la majoration des achats : Considérant que, pour justifier les sommes de 31 342 F en 1978 et de 43 504 F en 1980 qui ont été constatées comme débitées du compte-achats, le requérant prétend avoir, désormais, à sa disposition, les "bons de remis" que le vérificateur n'avait pas pu examiner ; qu'il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité de son allégation ; qu'il n'y a pas lieu pour la Cour de décider une expertise sur ce point ; En ce qui concerne les provisions pour créances douteuses : Considérant que le requérant n'apporte aucune justification de la provision, d'un montant de 25 395 F pour 1977, qu'il entend faire admettre en déduction de ses résultats imposables ; En ce qui concerne la plus-value : Considérant que l'administration a estimé que le retrait d'une maison d'habitation de l'actif de l'entreprise en 1978 a dégagé une plus-value, dont le montant n'est pas discuté devant la Cour, qui a été imposée au titre de cette même année ; que la circonstance qu'une erreur comptable serait à l'origine de l'inscription de l'immeuble à l'actif de l'exercice 1977 et qu'aucun amortissement n'a été porté en charges ne saurait valablement être invoquée pour contester cette imposition dès lors que l'inscription à l'actif ainsi que la prise en compte d'amortissements sont des décisions de gestion opposables au contribuable ; Sur la demande de compensation émanant de M. FRANZKOWIAK : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1955-5° du code général des impôts applicables en l'espèce, M. FRANZKOWIAK, eu égard aux résultats de l'expertise décidée par le tribunal administratif, invoque une surimposition commise à son préjudice au titre de l'année 1977 et le bénéfice de la compensation ; que les conclusions du rapport de l'expertise n'établissent pas que le contribuable aurait été, à la suite de ses propres déclarations, taxé à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée sur une somme de 34 150 F ; que le requérant n'apporte, par ailleurs, aucun élément de preuve à l'appui de sa prétention ; que sa demande de compensation ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Daniel FRANZKOWIAK à concurrence de cent cinq mille cent quatre vingt dix sept francs (105 197 F) et de dix neuf mille deux cent vingt huit francs (19 228 F) de droits et pénalités au titre, respectivement, de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1977.Article 2 - Les bases de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée assignées à M. FRANZKOWIAK au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 sont réduites d'une somme, respectivement, de quarante quatre mille six cent deux francs (44 602 F), vingt huit mille soixante dix huit francs (28 078 F), trente sept mille trente sept francs (37 037 F), vingt quatre mille cinq cent douze francs (24 512 F).Article 3 - Il est accordé à M. FRANZKOWIAK la décharge des droits correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2.Article 4 - Les jugements en date du 10 février 1989 du Tribunal administratif de Rouen sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. FRANZKOWIAK est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel FRANZKOWIAK et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 1649 septies, 179, 176, 1955 CGI Livre des procédures fiscales L47, L69, L16

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.