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89NT01155 89NT01231

CETATEXT000007514810 J4XLX1991X12X0000001155 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/48/CETATEXT000007514810.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 89NT01155 89NT01231, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01155 89NT01231 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAY VU 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 1989, sous le n° 89NT01155, présentée par M. Paul X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 15 février 1979 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU 2°) le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 juin 1989 sous le n° 89NT01231, présenté par LE MINISTRE CHARGE DU BUDGET ; LE MINISTRE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 15 février 1989 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a accordé à M. Y... décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui avaient été assignés au titre des années 1980 et 1981 ; 2°) de rétablir M. Y... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités initialement assignés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET et la requête de M. X... sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'au cours des années en litige M. X... mettait en rapport des détenteurs de capitaux avec une personne chargée d'en assurer le placement ; que cette activité a été regardée par le vérificateur comme étant de nature commerciale et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la requête de M. X... concernant l'impôt sur le revenu des années 1980 et 1981, et rejeté ses prétentions en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la même période ; que le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET tend au rétablissement de l'impôt sur le revenu, tandis que la requête de M. X... tend à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le recours du MINISTRE : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... agissait pour le compte de la personne chargée de placer les capitaux avec laquelle il avait fixé le montant de sa commission ; qu'il démarchait librement ses clients en leur proposant les conditions de placement offertes par cette personne et que sa rémunération était liée à l'exécution effective du contrat liant le client à celle-ci ; que, dans ces conditions, M. X... devait être regardé comme exerçant la profession de démarcheur indépendant relevant de la catégorie des professions non commerciales et non celle de courtier comme le prétend l'administration ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de considérer cette activité comme commerciale ; Considérant, toutefois, que le ministre, qui est en droit, à tout moment de la procédure, d'invoquer tout moyen de nature à justifier le maintien d'une imposition et, notamment, de substituer, à cette fin, une base légale nouvelle à celle qui avait été initialement retenue, à condition de ne pas priver le contribuable des garanties que lui assure la loi, fait valoir en appel que l'imposition en litige doit être maintenue dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ; que, pour s'opposer à cette demande, M. X..., sans contester la nature des revenus en cause, fait valoir que la procédure d'imposition serait irrégulière et que les redressements ne seraient pas fondés ; Considérant, pour ce qui concerne en premier lieu la procédure d'imposition qu'il est constant que M. X... n'a souscrit aucune des déclarations prévues pour les contribuables disposant de bénéfices non commerciaux ; que le bénéfice imposable pouvait dès lors être arrêté d'office, conformément aux dispositions de l'article 104 du code général des impôts alors en vigueur, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressé relevait ou non du régime de l'évaluation administrative ; que la notification comporte le détail de la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur ; qu'en outre ladite notification informe clairement le contribuable de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication par l'administration ; qu'enfin, la demande de substitution de base légale formulée par l'administration n'est pas soumise à la condition d'une nouvelle notification comportant des motifs nouveaux ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ; Considérant, en second lieu sur le bien fondé des impositions, qu'il appartient au contribuable dont le bénéfice est régulièrement arrêté d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; qu'en se bornant à se référer à des documents comptables très incomplets et à soutenir que les recettes évaluées par le vérificateur excèdent celles qu'il a effectivement encaissées, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Considérant ainsi que le ministre est fondé à soutenir qu'il y a lieu de rétablir les droits mis à la charge de M. X... ; Sur la requête de M. X... : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. X... a été informé des conditions d'exercice du droit de communication ; qu'ainsi le principe des droits de la défense n'a pas été méconnu ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes du contribuable ont dépassé dès 1979 les limites du forfait prévues par l'article 302 ter du code général des impôts applicable en l'espèce ; que le contribuable relevait ainsi du régime réel d'imposition pour 1980 et 1981 ; que c'est dès lors à bon droit qu'il a été taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée, en l'absence de déclaration des recettes réalisées ; Considérant que l'activité de M. X... n'est pas au nombre des "opérations bancaires et financières" exonérées de taxe sur la valeur ajoutée par l'article 261-C du code général des impôts ; Considérant que M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère excessif des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée arrêtées par le vérificateur ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande ; Sur les pénalités : Considérant que par lettre en date du 7 novembre 1983 le vérificateur a informé M. X... que les droits résultant des redressements notifiés seraient assortis des majorations prévues aux articles 1729 ou 1731 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient le contribuable, le contenu même de ces textes permettait de déterminer, d'une part que l'article 1729 s'appliquait au redressement relatif aux revenus non déclarés et visait les pénalités pour mauvaise foi effectivement appliquées, et, d'autre part, que l'article 1731 s'appliquait au redressement relatif à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit au recours du ministre tendant au rétablissement des pénalités, dont le tribunal a prononcé la décharge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles 1 et 2 du jugement attaqué du 15 février 1989 doivent être annulés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 12 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 15 février 1989 sont annulés.Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, ainsi que les pénalités dont il a été assorti, sont remis à sa charge.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à M. X.... 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 104, 302 ter, 261, 1729, 1731 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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