← France

89NT01160

CETATEXT000007514812 J4XLX1991X12X0000001160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/48/CETATEXT000007514812.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 89NT01160, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01160 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1989, présentée pour M. Guy X..., demeurant ...

(44800), Saint-Herblain, par Me Y..., avocat à Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, dans les rôles de la commune de Saint-Herblain ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.52 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : ** les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250 000 F" ; Considérant que M. X..., masseur-kinésithérapeute, soumis au régime de la déclaration contrôlée pour l'imposition de ses revenus non commerciaux, qui a été avisé à la fois d'une vérification de comptabilité et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, par avis du 30 mars 1982, conteste la régularité de la procédure en invoquant, pour la première fois en appel, la durée supérieure à trois mois de la vérification de comptabilité ; qu'il résulte de l'instruction que, quand bien même la vérification effectuée sur place se serait déroulée du 15 avril au 14 mai 1982, le vérificateur a demandé au contribuable, en septembre et octobre 1982, de lui présenter tous ses relevés bancaires dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; qu'il est constant que ces documents retraçaient tant des opérations privées que des opérations professionnelles et revêtaient ainsi le caractère de documents comptables ; qu'il ressort des notifications de redressement des 23 décembre 1982 et 9 février 1983 que les majorations assignées au contribuable en matière de bénéfices non commerciaux résultent, notamment, de l'examen de ces documents ; qu'ainsi les deux vérifications n'ont pas été réellement distinctes ; que, dès lors, l'administration n'établit pas que la vérification de comptabilité de M. X... aurait été menée pendant une durée inférieure à celle afférente à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble qui a excédé les trois mois requis par les dispositions législatives précitées ; qu'en conséquence il convient de prononcer la nullité de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 janvier 1989 est annulé.Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 sont fixées, respectivement, à cent vingt trois mille deux cent quarante et un francs (123 241 F), cent mille dix huit francs (100 018 F), cent treize mille huit cent quarante francs (113 840 F) et cent trente deux mille sept cent soixante dix sept francs (132 777 F).Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 2.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE CGI Livre des procédures fiscales L52

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.