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89NT01195

CETATEXT000007514814 J4XLX1991X12X0000001195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/48/CETATEXT000007514814.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 89NT01195, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01195 C BRIN LEMAI VU la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE L'EURE, représenté par le président du Conseil Général, à ce dûment habilité par une décision du Conseil Général en date du 4 novembre 1991, par Me Y... et Me A..., avocats, et enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 1989 sous le n° 89NT01195 ; Le DEPARTEMENT DE L'EURE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 5199 du 17 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux fissurations apparues sur les cloisons séparatives du C.E.S. de Manneville-sur-Risle ; 2°) de décider que la société Lanctuit et les architectes, MM. X... et Z..., sont responsables de ces désordres et de les condamner solidairement à réparer les malfaçons constatées ; 3°) de condamner solidairement les constructeurs en tous les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE L'EURE : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne les cloisons séparant les salles de classe du C.E.S. de Manneville-sur-Risle, l'expert désigné en première instance a constaté des malfaçons dues à l'isolation acoustique d'une part et à l'existence de fissurations d'autre part ; que l'expert a proposé d'y remédier globalement en évaluant l'ensemble du coût des travaux à 1 472 710 F ; qu'ainsi le DEPARTEMENT DE L'EURE, qui a contesté la solution suggérée, n'était pas en mesure, à l'appui de sa demande mettant en jeu, devant le tribunal administratif, la garantie décennale des constructeurs, de présenter des conclusions chiffrées pour chacune de ces deux catégories de désordres ; que, dès lors, le département est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme étant irrecevables, du fait de l'absence de chiffrage, ses conclusions tendant à la condamnation des constructeurs pour les dommages résultant des fissurations desdites cloisons ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer les responsabilités encourues ; que, dans ces conditions, il y a lieu de renvoyer le DEPARTEMENT DE L'EURE devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué, au besoin par une nouvelle expertise, sur les seules conclusions de la demande susanalysées ; Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de MM. Z... et X..., architectes, et de la société Lanctuit : En ce qui concerne les différents désordres : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres ayant affecté les menuiseries extérieures et intérieures du collège proviennent essentiellement des défectuosités du traitement insecticide préventif des bois réalisé par un soustraitant de la société Lanctuit, entreprise générale chargée de l'exécution des travaux dont la responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'aucun défaut de surveillance n'est imputable aux architectes ; que ces derniers sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu leur responsabilité pour cette catégorie de désordres ; que, par suite, il y a lieu de réformer l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il a condamné solidairement les architectes à payer au DEPARTEMENT DE L'EURE la somme de 378 000 F au titre de la réparation des dommages affectant des menuiseries ; Considérant qu'en ce qui concerne le défaut d'étanchéité des façades et les infiltrations en toiture-terrasse les architectes et l'entreprise, en se bornant à invoquer la faiblesse du coût de leur réparation, soit respectivement 32 000 F et 11 600 F, ne sauraient valablement soutenir que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif les a condamnés solidairement à payer la somme de 43 600 F au DEPARTEMENT DE L'EURE ; Considérant que les constructeurs, en ce qui concerne les menuiseries, l'étanchéité des façades et les infiltrations en toiture-terrasse, n'établissent pas une faute de l'Etat, maître d'ouvrage délégué, susceptible de limiter leur responsabilité vis-à-vis du département, maître d'ouvrage ; En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société Lanctuit : Considérant que, d'une part, comme il vient d'être dit, aucune faute n'est imputable aux architectes en ce qui concerne les menuiseries ; que les conclusions de la société Lanctuit tendant à être garantie par ces derniers ne peuvent qu'être rejetées ; que, d'autre part, pour les autres désordres litigieux l'entreprise ne conteste pas sérieusement la répartition de la charge finale des condamnations opérée par le tribunal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les architectes garantiront la société Lanctuit des condamnations prononcées à son encontre à concurrence d'une somme qui doit être ramenée à 8 720 F ; que, par voie de conséquence, ladite société garantira MM. Z... et X... des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence d'une somme qui doit être ramenée à 34 880 F ; qu'il y a donc lieu de réformer les articles 2 et 3 du jugement attaqué ; En ce qui concerne les frais d'expertise : Considérant que les architectes ne sont pas fondés à demander, qu'en l'espèce, les frais d'expertise exposés en première instance soient mis à la charge du DEPARTEMENT DE L'EURE ;Article 1er : Le jugement en date du 17 mars 1989 du Tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande du DEPARTEMENT DE L'EURE tendant à obtenir réparation des fissurations affectant les cloisons séparant les classes du C.E.S. de Manne-ville-sur-Risle.Article 2 : Le DEPARTEMENT DE L'EURE est renvoyé devant le Tribunal administratif de Rouen pour qu'il soit statué sur les conclusions ci-dessus.Article 3 : La somme que les architectes, MM. Z... et X..., ont été condamnés solidairement avec la société Lanctuit à payer au DEPARTEMENT DE L'EURE est ramenée à quarante trois mille six cents francs (43 600 F).Article 4 : Les architectes garantiront la société Lanctuit des condamnations prononcées à son encontre à concurrence d'une somme ramenée à huit mille sept cent vingt francs (8 720 F). La société Lanctuit garantira les architectes des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence d'une somme ramenée à trente quatre mille huit cent quatre-vingts francs (34 880 F).Article 5 : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement susvisé sont réformés en ce qu'ils ont de contraire aux articles 3 et 4 du présent arrêt.Article 6 : Le surplus des conclusions d'appel incident et provoqué de MM. Z... et X..., architectes, et de la société Lanctuit est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE L'EURE, à la société Lanctuit, ainsi qu'à MM. Z... et X..., architectes. 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 39-06-01-07 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION 54-07-01-07 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - DEVOIRS DU JUGE Code civil 1792, 2270

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