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89NT01212

CETATEXT000007514817 J4XLX1991X12X0000001212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/48/CETATEXT000007514817.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 89NT01212, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01212 C BRIN LEMAI VU la requête présentée pour la SOCIETE B.S.M. CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES représentée par ses dirigeants en exercice, dont le siège est ..., par la société civile professionnelle Lebas - Chaillet - Tresca, avocat et enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1989 sous le n° 89NT01212 ; La société demande à la Cour : - de réformer le jugement n° 7141 du 21 avril 1989 du Tribunal administratif de Rouen qui a accordé à la ville de Dieppe les intérêts légaux sur la somme de 48 219 F à compter du 14 août 1984 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la requête de la SOCIETE B.S.M. CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES : Considérant que la demande de la ville de Dieppe tendant à la condamnation de la SOCIETE B.S.M. CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 14 août 1985 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions de ladite société tendant à ce que la somme de 48 219 F qu'elle a été condamnée à payer à la ville porte intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1984, au lieu du 14 août 1984, date retenue par le tribunal ; que la société requérante, dont les conclusions d'appel sont limitées à la contestation de la date du départ du cours des intérêts, est donc fondée à demander, sur ce point, la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de la ville de Dieppe : Considérant que la ville de Dieppe demande par des conclusions, formées dans le délai d'appel, que la SOCIETE B.S.M. CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES soit condamnée à réparer le préjudice matériel résultant des infiltrations d'eau qui se produisent dans le club de jeunes de Neuville-les-Dieppe ; que la ville établit le caractère réel et direct du préjudice allégué ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de condamner la SOCIETE B.S.M. CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES à payer à la ville de Dieppe la somme, non contestée, de 10 000 F et de réformer, sur ce point, le jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article R.222 et de condamner la SOCIETE B.S.M. CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES à payer à la ville de Dieppe la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de quarante huit mille deux cent dix neuf francs (48 219 F) que la SOCIETE B.S.M. CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES a été condamnée, par le jugement en date du 21 avril 1989 du Tribunal administratif de Rouen, à verser à la ville de Dieppe portera intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1984.Article 2 : La SOCIETE B.S.M. CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES est condamnée à verser à la ville de Dieppe la somme de dix mille francs (10 000 F).Article 3 : Le jugement en date du 21 avril 1989 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : La SOCIETE B.S.M. CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES versera à la ville de Dieppe une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE B.S.M. CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES et à la ville de Dieppe. 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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