← France

89NT01282

CETATEXT000007514912 J4XLX1991X12X0000001282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514912.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 89NT01282, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01282 Plein contentieux fiscal C MARCHAND CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 juillet 1989 sous le n° 89NT01282, présentée pour Me Alain X..., demeurant à ..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société B III, par la SCP LAJOUS-LANLARD-LEYER, avocat au Barreau de Brest ; Me X... demande à la Cour : 1°) d'annuler un jugement en date du 1er juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge d'amendes et de pénalités de retard mises à la charge de la société B III ; 2°) de dire qu'il n'y a pas lieu de payer les sommes réclamées par l'administration fiscale ; 3°) de condamner l'administration fiscale aux entiers dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur, - les observations de Me LEYER, avocat de Me X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; Considérant que Me X..., syndic à la liquidation des biens de la société B III a adressé, le 4 juin 1985, au directeur des services fiscaux du Finistère, une réclamation par laquelle il contestait la production faite par l'administration entre ses mains d'une créance fiscale, en tant que cette créance incluait des pénalités ; que, contrairement à ce que soutient le ministre chargé du budget, une telle contestation ne concerne pas l'étendue du privilège du Trésor mais porte exclusivement sur la quotité de l'obligation du contribuable ; qu'elle constitue ainsi une opposition à contrainte ne relevant que de la compétence de la seule juridiction administrative par application des dispositions législatives précitées ; que, par suite, les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué au motif que le Tribunal administratif de Rennes se serait, à tort, reconnu compétent pour statuer sur l'existence du privilège du Trésor doivent être rejetées ; Sur la recevabilité de la réclamation devant le directeur des services fiscaux et de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite ..." ; que l'article R.281-3 du même livre dispose : "La demande prévue par l'article R.281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au directeur des services fiscaux dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le tribunal compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a. Soit de la notification de la décision du chef de service ; b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ..." ; Considérant, en premier lieu, que la production par l'administration de ses créances entre les mains du syndic a le caractère d'un acte de poursuites ouvrant à celui-ci un droit à réclamation et faisant courir le délai de deux mois prévu par l'article R.281-3 précité ; qu'en l'espèce, si l'administration soutient qu'elle aurait adressé à Me X... une production de créances, le 14 septembre 1984, la réalité de la date de notification de cette production n'est établie par aucune des pièces du dossier ; que, par suite, le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que la réclamation présentée par le syndic auprès du directeur des services fiscaux, le 4 juin 1985, serait tardive au regard de l'article R.281-3 précité du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait, conformément aux dispositions de l'article R.281-4 précité, accusé réception de la réclamation de Me X... en date du 4 juin 1985 ; qu'il suit de là et contrairement à ce que soutient le ministre, que la décision implicite de rejet née du défaut de réponse à cette réclamation après un délai de deux mois n'a pas fait courir les délais du recours contentieux à l'égard du contribuable ; Considérant, enfin, que Me X... a reçu notification, le 27 février 1986, de la décision expresse en date du 25 février 1986, par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation ; qu'en conséquence, sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 avril 1986, n'était entachée d'aucune forclusion ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi 81-1179 du 31 décembre 1981, codifié à l'article 1929 sexies du code général des impôts : "Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (...) est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits" ; que Me X... soutient que ces dispositions n'ont pas, contrairement à ce qu'affirme l'administration, abrogé celles de l'article 1926, 3ème alinéa, du code général des impôts, issues de l'article 61 de la loi du 16 avril 1930, aux termes desquelles : "En cas de faillite, liquidation des biens ou règlement judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées" ; Considérant qu'eu égard aux termes des dispositions précitées de l'article 1929 sexies du code général des impôts, le privilège, qui est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement applicables, notamment, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, concerne désormais l'ensemble des actions en recouvrement sans que puissent en être exclues celles qui sont mises en oeuvre dans le cadre d'une procédure d'apurement collectif du passif ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 1926, 3ème alinéa, du code général des impôts, sont incompatibles avec le caractère privilégié reconnu à l'ensemble des majorations et pénalités par l'article 1929 sexies du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que ce dernier a, implicitement mais nécessairement, abrogé les dispositions qui lui sont contraires de l'article 1926, 3ème alinéa, du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 1er juin 1989, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des pénalités mises à la charge de la société B III ; Sur les conclusions de Me X... tendant au remboursement des dépens : Considérant que les conclusions de Me X... tendant à ce que l'Etat soit condamné aux dépens sont dépourvues de toutes précisions sur la nature et le montant des frais allégués ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de Me X... ainsi que les conclusions incidentes du ministre délégué au budget sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Me X... et au ministre délégué au budget. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI 1929 sexies, 1926 CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1, R281-4, R281-3 Loi 1930-04-16 art. 61 Loi 81-1179 1981-12-31 art. 8 Finances rectificative pour 1981

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.