← France

89NT01329

CETATEXT000007514924 J4XLX1991X12X0000001329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514924.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 89NT01329, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01329 C DUPUY CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, respectivement, le 3 août 1989 sous le n° 89NT01329 et le 2 octobre 1989, présentés pour M. Albert Y..., demeurant ... (Finistère), par la société civile professionnelle "Claire Z... - Hélène X...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1989, par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 20 mars et du 20 avril 1986 par lesquelles le ministre de la défense a résilié son contrat de travail du 20 juillet 1984 et mis fin à ses fonctions de chef du bureau de la sureté à la direction des constructions navales de BREST, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 28 février 1986 tendant au paiement par l'Etat (ministre de la défense) d'une indemnité de 28 799,11 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus de l'administration de procéder à la révision de son contrat à compter du 17 juillet 1985, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 41 000 F, avec intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice résultant des errements fautifs de l'administration ; 2°) d'annuler les décisions des 20 mars et 20 avril 1986 ci-dessus ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande en paiement par l'Etat (ministre de la défense) d'une indemnité de 28 799,11 F et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 41 000 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des motifs du jugement attaqué qu'il a insuffisamment répondu aux moyens de la demande ; que le moyen, au demeurant développé de manière imprécise, par lequel M. Y... conteste la régularité de ce jugement ne peut donc qu'être rejeté ; Sur la responsabilité : Considérant que M. Y..., ancien officier principal des équipages de la flotte, a été admis, sur sa demande, à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 16 juillet 1981, soit plus de quatre ans avant la limite d'âge supérieure de son grade ; que par contrat du 20 juillet 1984, passé avec le ministre de la défense représenté par le directeur des constructions et armes navales de BREST, il a été engagé à compter du 16 août 1984 en qualité de "collaborateur administratif au salaire brut afférent à l'indice nouveau majoré 194", et chargé des fonctions de chef du bureau de sûreté à la direction sus-désignée ; que ce contrat stipulait, notamment, qu' "au 17 juillet 1985, il sera révisé dans les conditions de droit commun" ; qu'à cette date, l'administration lui ayant proposé "un contrat de différence" qu'il a refusé et, en conséquence, ayant mis fin à ses fonctions, M. Y... soutient que ces mesures ont été prises en violation, aussi bien, de la clause contractuelle précitée, que de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'instruction n° 1987 du 29 octobre 1976, et qu'elles constituent un ensemble de fautes qui engagent la responsabilité de l'Etat à qui il demande le versement des sommes de 28 799,11 F et 41 000 F en réparation de ses préjudices ; Considérant qu'aux termes de l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Les titulaires de pension qui ont été rayés des cadres soit sur leur demande, soit d'office par mesure de discipline, avant d'avoir atteint la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi, et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L.84 ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir atteint l'âge correspondant à cette limite d'âge, sauf à percevoir, si la pension est supérieure à la nouvelle rémunération d'activité, une somme égale à l'excédent de la pension sur le montant de cette rémunération. Toutefois, peuvent cumuler intégralement, le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié : 3° Les titulaires de pensions, dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement affèrent à l'indice 100 fixé par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents" ; Considérant qu'il est constant que lors de son engagement contractuel, la rémunération de M. Y... a été déterminée en application des dispositions du 3° de cet article ; qu'ainsi, la clause du contrat précité selon laquelle "au 17 juillet 1985, il sera révisé dans les conditions de droit commun" ne faisait à l'administration d'autres obligations que de réviser à cette date les conditions, notamment de rémunération, prévues au contrat sans tenir compte des prescriptions de l'article L.86 ; qu'elle ne lui assignait donc pas, contrairement à ce que soutient le requérant, de porter l'indice de sa rémunération au niveau de celui auquel aurait pu prétendre un agent non retraité occupant le même emploi ; qu'ainsi, en proposant à M. Y... un contrat modifié désigné "contrat de différence" prévoyant une rémunération égale à la différence, éventuellement abondée dans la limite de 10 %, entre sa dernière solde d'activité, actualisée à la date de passation du contrat, et sa pension de retraite, l'administration n'a pas méconnu l'article L.86 du code des pensions civiles et militaires de retraite ni fait une application erronée de l'article 8 du contrat la liant à l'intéressé et de ses instructions prévoyant, au bénéfice des officiers radiés des cadres plus de quatre ans avant la limite d'âge supérieur de leur grade, le cumul intégral, à compter de cette limite d'âge, du montant de leur pension et de celui de leur rémunération en qualité d'agent contractuel ; que la circonstance que d'autres officiers auraient, sur la base de stipulations contractuelles identiques, bénéficié de propositions de rémunération plus avantageuses est dépourvue d'influence sur la légalité des mesures litigieuses à raison desquelles M. Y... ne saurait donc rechercher la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Albert Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de la défense. 08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL 39-02-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - CONTENU Code des pensions civiles et militaires de retraite L86

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.