CETATEXT000007514926 J4XLX1991X12X0000001331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514926.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1991, 89NT01331, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01331 Plein contentieux fiscal C AUBERT CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1989, présentée pour la société anonyme "LAITERIE SAINT-PERE", dont le siège social est à "La Claie"
(44320)SAINT-PERE-EN-RETZ, représentée par son président directeur général en exercice, et par la S.C.P. MENARD et QUIMBERT, avocat à Nantes ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er février 1977 au 31 août 1982 et du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1982 dans les rôles de la commune de SAINT-PERE-EN-RETZ ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société anonyme "LAITERIE SAINT-PERE" a fait l'objet en 1982, l'administration, tout en estimant qu'elle était en droit de rectifier d'office le chiffre d'affaires et les bénéfices imposables en raison des graves irrégularités qui, selon elle, entachaient ladite comptabilité, a notifié, le 15 décembre 1982, les redressements qu'elle se proposait de retenir tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er février 1977 au 31 août 1982 qu'en matière d'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos les 31 janvier 1978, 1979, 1980 et 31 mars 1981 et 1982, en précisant expressément qu'en l'espèce serait mise en oeuvre la procédure contradictoire ; qu'après que ces redressements aient été contestés par la société, puis confirmés par le service, le litige a été soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration a établi les impositions en se conformant à l'avis émis par ladite commission ; que la procédure contradictoire ayant été ainsi suivie, la société "LAITERIE SAINT-PERE" n'est pas fondée à soutenir que le service aurait à tort mis en oeuvre en l'espèce la procédure de rectification d'office ; Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que "la commission départementale des impôts est incompétente dans la qualification des actes anormaux de gestion", elle ne fournit aucun élément de nature à démontrer que la commission se serait livrée à une telle qualification ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les omissions de recettes : Considérant qu'il est constant qu'au cours de la période vérifiée, la société "LAITERIE SAINT-PERE" a fourni, sans les facturer, de nombreux services et produits à l'exploitation agricole appartenant à ses dirigeants ; que la société soutient que ces libéralités trouvaient leur contrepartie dans les services qui lui étaient rendus par l'exploitation agricole ; Considérant, toutefois, que si la société fait valoir que l'exploitation agricole en cause constituait pour elle un champ d'expérimentation portant sur des "méthodes de prophylaxie", des méthodes d'ensilage et sur l'utilisation d'aliments pour bétail, elle n'apporte aucune justification des résultats de ces expériences ni même de leur existence ; qu'elle n'établit pas davantage l'influence des liens existant entre elle et l'exploitation agricole, sur son image de marque auprès des producteurs de lait, à supposer même qu'ils aient connaissance de ces liens ; qu'enfin, les rapports produits à l'instance et rédigés à la demande de la société requérante par un ingénieur agronome postérieurement à la période vérifiée n'établissent pas par eux-mêmes que, pendant cette période, la laiterie ait eu systématiquement recours à l'exploitation agricole pour assurer son approvisionnement en eau et y épandre ses eaux usées ; que, dans ces conditions, les avantages consentis par la société "LAITERIE SAINT-PERE" ne peuvent être regardés comme l'ayant été dans son intérêt ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans son chiffre d'affaires les sommes correspondant au montant de ces avantages ; En ce qui concerne les charges déductibles : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période vérifiée, la société "LAITERIE SAINT-PERE" a versé à la société anonyme Moriceau, société d'assurance et de contentieux, la somme de 3 936 115 F, en commissions, remboursements de frais, abonnements et honoraires ; que la société requérante fait valoir que ce versement trouve essentiellement son origine dans le contrat de prestation de services conclu avec la société Moriceau le 23 juin 1979 et dans la commission due au titre de ses interventions ayant permis de mettre fin au litige l'opposant à la laiterie de Montaigu ; Considérant qu'aucune des pièces versées au dossier ne permet de déterminer la nature exacte et l'étendue, d'une part, des interventions de la société Moriceau dans le litige précité, alors par ailleurs qu'il est constant que des cabinets spécialisés ont été associés au règlement de cette affaire, et, d'autre part, de la mission qui lui a été confiée par la convention du 23 juin 1979 ; que l'examen de cette convention et de ses avenants démontre, à l'évidence, le caractère léonin de leurs clauses qui font peser sur la société requérante des obligations particulièrement lourdes tant en ce qui concerne le montant des honoraires, lesquels ne comprennent pas les frais de déplacements, qu'en ce qui concerne les conditions de résiliation du contrat ; que, dès lors que la société "LAITERIE SAINT-PERE" n'est pas ainsi en mesure de justifier, dans son principe comme dans son montant, l'exactitude de ses écritures comptables portant sur les charges en cause, l'administration doit être regardée comme ayant à bon droit estimé que l'inscription de ces dépenses constituait un acte anormal de gestion et réintégré leur montant dans les résultats de l'entreprise, dans la limite arrêtée par la commission départementale des impôts ; Sur les pénalités : Considérant que, devant les premiers juges, la société "LAITERIE SAINT-PERE" n'a invoqué, dans le délai du recours contentieux, aucun moyen propre aux pénalités mises à sa charge ; que, par suite, les moyens qu'elle invoque en appel, relatifs à ces pénalités, constituent, en tout état de cause, une demande nouvelle en appel qui n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société anonyme "LAITERIE SAINT-PERE" est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "LAITERIE SAINT-PERE" et au ministre délégué au budget. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION