CETATEXT000007514928 J4XLX1991X12X0000001382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514928.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 89NT01382, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01382 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 septembre 1989 sous le n° 89NT01382, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... à VERNON (Eure) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1989, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Vernon ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1991 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition litigieuses : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : ... d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ..." ; Considérant qu'il résulte clairement des dispositions susvisées que les intérêts d'un emprunt ne sont déductibles que pour autant que cet emprunt se rapporte à une opération individualisée ; Considérant que, pour demander la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Vernon, M. X... soutient que l'administration a réintégré à tort, dans les revenus fonciers de la S.C.I. "Le Clos d'Orléans" dont il est l'un des associés, les intérêts d'un emprunt inscrit au bilan de l'année 1976 par cette société pour acquérir, en 1974, un terrain à Aubevoye (Eure) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'emprunt en cause n'a été contracté, ni pour l'acquisition alléguée, ni, d'ailleurs, pour aucune des deux autres opérations immobilières effectuées par la société en 1979 et 1980 ; que, par suite, les intérêts d'emprunt litigieux ne peuvent être regardés comme déductibles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.