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89NT01386

CETATEXT000007514930 J4XLX1991X12X0000001386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514930.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1991, 89NT01386, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01386 C DUPOUY CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES les 5 septembre et 5 octobre 1989, présentés pour M. et Mme Maurice X..., demeurant ... à la BAULE-LES-PINS

(44500), par la S.C.P CHAUMETTE, PARENT, BOUVATTIER, LE NINIVIN, CARLIER-MULLER ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de La Barre de Monts (Vendée) soit condamnée à leur verser la somme de 60 000 F, majorée des intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant des troubles de jouissance et de la perte de valeur vénale de leur maison, qu'ils ont subi du fait d'inondations périodiques du sous-sol de leur maison ; 2°) de condamner la commune de La Barre de Monts à leur verser cette indemnité ; 3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin de déterminer l'origine des inondations ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me CHAUMETTE, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes : " ...le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes de l'article L.316-3 du même code : "le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune" ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice doive mentionner, dans le cas où le ministère d'un avocat est obligatoire, le nom de l'avocat chargé de défendre les intérêts de la commune ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la délibération du conseil municipal de la commune de La Barre de Monts (Vendée) en date du 7 mars 1986 ait désigné l'avocat qui le représenterait dans la présente affaire, la commune pouvait valablement faire présenter des observations orales à l'audience par tout autre avocat de son choix ; qu'en outre, la modification ultérieure de la composition du conseil municipal n'était pas de nature à affecter la validité de la délibération du 7 mars 1986 ; Considérant, en second lieu, que si des observations orales tendant à la mise hors de cause de l'Etat ont été présentées au cours de l'audience du 24 mai 1989 par le représentant du ministre de l'agriculture et de la forêt, sans avoir été précédées du dépôt d'un mémoire communiqué aux autres parties, le tribunal administratif a pu, à bon droit, estimer que l'affaire était en état d'être jugée dès lors qu'il ne s'est pas fondé, dans le jugement attaqué, sur des arguments de fait ou de droit auxquels les requérants n'auraient pas été mis en mesure de répondre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ; Sur la responsabilité : Considérant que pour demander à la commune de La Barre de Monts réparation des conséquences dommageables des inondations ayant affecté périodiquement, entre 1975 et 1986, le sous-sol de leur maison, M. et Mme X... soutiennent que ces inondations, constatées par un huissier en décembre 1976 et avril 1982, ont pour origine le mauvais fonctionnement de la station d'épuration de la commune, dont les effluents, rejetés directement dans le sous-sol, contribueraient à élever le niveau de la nappe phréatique ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, les effluents de la station d'épuration ne sont pas injectés dans le sol mais stockés dans des bassins de décantation où leur élimination se réalise principalement par évaporation ; qu'ainsi, aucun lien de causalité n'est établi entre le préjudice supporté par les requérants et l'ouvrage public précité ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, laquelle aurait un caractère frustratoire, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leur demande d'indemnité ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. et Mme X... à payer à la commune de La Barre de Monts la somme de 3 000 F qu'elle réclame au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions de la commune de La Barre de Monts tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de La Barre de Monts, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 54-04-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE Code des communes L316-1, L316-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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