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89NT01407

CETATEXT000007514932 J4XLX1991X12X0000001407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514932.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 89NT01407, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01407 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée le 18 septembre 1989, présentée pour la COMMUNE D'AUBIGNE-RACAN (Sarthe), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La COMMUNE D'AUBIGNE-RACAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 mai 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. et Mme X... la somme de 29 964 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'inondation de leur maison, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner M. et Mme X... au paiement de la totalité des dépens ainsi que d'une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me DAVETTE, avocat de la COMMUNE D'AUBIGNE-RACAN, les observations de Me BEAUDOUIN, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que les inondations répétées du sous-sol de la maison d'habitation de M. et Mme X..., située dans la partie la plus basse de la rue du 11 novembre à Aubigné-Racan (Sarthe) ont été provoquées par l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la commune ; qu'en effet, jusqu'à ce que la commune entreprenne des travaux de renforcement de ce réseau en 1985, les eaux que les avaloirs installés au droit de la propriété de M. et Mme X... ne parvenaient pas à absorber en périodes de fortes pluies se déversaient dans le jardin de ces derniers et dans les parties basses de leur maison situées au-dessous du niveau de la chaussée ; que, dès lors, bien qu'en l'absence de dispositions législatives les y obligeant, les communes ne soient pas tenues de construire un réseau de canalisations pour assurer l'évacuation des eaux de pluie, les dommages provoqués par ces inondations sont de nature à engager, même en l'absence de faute de sa part, la responsabilité de la COMMUNE D'AUBIGNE-RACAN à l'égard des victimes qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public ; que, pour dégager sa responsabilité, la commune ne saurait utilement se prévaloir de ce que, au moment où les époux X... ont déposé leur demande de permis de construire, l'autorité compétente pour statuer sur cette demande était le préfet, et non le maire de la commune ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, aucune faute de nature à exonérer, même partiellement, la commune de sa responsabilité ne peut être imputée à M. et Mme X... pour n'avoir pris aucune mesure de protection de leur propriété contre les inondations, même si les dommages ont pu être aggravés par la pente du terrain, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces dommages aient eu d'autre cause que le mauvais fonctionnement de l'ouvrage communal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AUBIGNE-RACAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a retenu sa responsabilité dans les dommages subis par M. et Mme X... ; qu'en revanche, ces derniers sont fondés à demander, par la voie du recours incident, à être dégagés de toute responsabilité dans la survenance de ces dommages ; Sur le préjudice : Considérant que les dégâts matériels occasionnés par les inondations ont été évalués à la somme non contestée de 16 448,83 F ; qu'en revanche, les époux X... n'établissent pas que leurs propres installations d'évacuation des eaux ont été endommagées par le fonctionnement défectueux de l'ouvrage communal et doivent faire l'objet de travaux de réfection ; qu'enfin, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des troubles de jouissance causés par les inondations aux époux X... en leur allouant à ce titre une somme de 4 000 F ; qu'il suit de là que l'indemnité totale due à ces derniers par la COMMUNE D'AUBIGNE-RACAN doit être ramenée à la somme de 20 448,83 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. et Mme X... demandent que les sommes qui leur sont dues par la COMMUNE D'AUBIGNE-RACAN portent intérêt à compter de la date d'enregistrement de leur recours incident ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais d'expertise et les autres dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés en première instance à la charge de la COMMUNE D'AUBIGNE-RACAN ; que si la commune mentionne l'existence d'autres dépens dont elle réclame le remboursement, elle n'apporte aucune précision sur la nature et le montant de tels frais ; que ses conclusions doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner M. et Mme X... à verser à la COMMUNE D'AUBIGNE-RACAN la somme de 5 000 F qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - La somme de vingt neuf mille neuf cent soixante quatre francs (29 964 F) que la COMMUNE D'AUBIGNE-RACAN a été condamnée à verser à M. et Mme X... par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 25 mai 1989 est ramenée à vingt mille quatre cent quarante huit francs quatre vingt trois centimes (20 448,83 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1989.Article 2 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de la COMMUNE D'AUBIGNE-RACAN.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 25 mai 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D'AUBIGNE-RACAN et du recours incident de M. et Mme X... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AUBIGNE-RACAN, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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