← France

89NT01475

CETATEXT000007514940 J4XLX1991X12X0000001475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514940.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 12 décembre 1991, 89NT01475, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01475 C DUPUY CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 25 octobre 1989, sous le n° 89NT01475, présentée pour M. Yvon X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par la société civile professionnelle "FORTUNET - MATTEI - DAWANCE", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre de l'économie, des finances et du budget) soit condamné à lui verser la somme de 6 732 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1988, au titre des salaires non perçus depuis le mois d'août 1987, en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement illégal ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'économie, des finances et du budget) à lui verser une indemnité de 400 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1988, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 ; - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que par jugement en date du 22 juin 1989, devenu définitif, le Tribunal administratif de NANTES a annulé, pour vice de procédure, la décision du 4 août 1987 par laquelle le ministre chargé du budget a mis fin aux fonctions de médecin de prévention exercées par M. X... à la délégation des services sociaux de ce ministère dans le département de Loire-Atlantique ; que M. X... a saisi ce même tribunal d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité pour perte de rémunérations ; que M. X... interjette appel du jugement du 21 septembre 1989 par lequel ledit tribunal a rejeté cette demande ; Considérant que pour demander réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, M. X... soutient que la mesure dont il a été l'objet est illégale et que cette illégalité est constitutive d'une faute qui engage à son égard la responsabilité de l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que cette mesure a été prise en raison de la réorganisation du service de médecine de prévention pour tenir compte des prescriptions du décret du 28 mai 1982 et du transfert dans le département de Loire-Atlantique du service des pensions précédemment implanté à PARIS ; que cette réorganisation comportait comme conséquence un accroissement des missions dévolues aux médecins de prévention et, par suite, une augmentation sensible du nombre des heures de vacation réservées à cette activité ; que si M. X... soutient s'être déclaré "prêt à aménager son temps de travail pour l'administration", les conditions qu'il a émises concernant, notamment, son temps de travail mensuel et sa rémunération, interdisaient à l'administration de prendre les mesures d'organisation du service auxquelles elle était tenue par le texte précité ; que la circonstance que l'intéressé aurait, antérieurement, proposé à l'administration une augmentation de son temps de travail s'avère sans influence sur l'assimilation à un refus de sa réponse faite aux propositions de l'administration ; qu'il suit de là que si la mesure de licenciement dont M. X... a été l'objet était entachée d'un vice de procédure résultant de ce qu'il n'avait pas été mis préalablement en mesure de consulter son dossier ni de faire valoir ses observations en défense, des motifs tirés de l'intérêt du service justifient la mesure qui a été prise ; que l'illégalité dont se trouvait entachée cette mesure n'était donc pas de nature à ouvrir à M. X... un droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement du 21 septembre 1989, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande de réparation susmentionnée ;Article 1er - La requête de M. Yvon X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Décret 82-453 1982-05-28

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.