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89NT01506

CETATEXT000007514945 J4XLX1991X12X0000001506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514945.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 31 décembre 1991, 89NT01506, inédit au recueil Lebon 1991-12-31 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01506 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1989, sous le n° 89NT01506, présentée par M. Michel X..., demeurant ... (Vendée) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1991 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 35-I du code général des impôts : "Présentent ...le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1°) Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce ... Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre, en bloc ou par locaux ...3°) Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits ..." et qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales : "Peuvent être évalués d'office : 1°) Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, de 1977 à 1979, M. X... a fait l'acquisition à titre onéreux d'une maison d'habitation à GUIDEL (Morbihan) et de deux terrains à bâtir situés en Vendée, l'un à CHALLANS, l'autre dans la commune de SALLERTAINE, avec pour ce dernier, qui était destiné à la réalisation d'un lotissement, la souscription de l'engagement de revendre dans un délai de cinq ans prévu par l'article 1115 du code général des impôts ; qu'il résulte également de l'instruction que de 1980 à 1983, qui constitue la période en litige, M. X... a acquis à titre onéreux, à CHALLANS, un terrain à bâtir, un immeuble à usage commercial et d'habitation, un fonds de commerce et le droit au bail d'un immeuble commercial ; qu'au cours de ces mêmes années, il a revendu sept des huit parcelles du lotissement réalisé sur le territoire de la commune de SALLERTAINE, ainsi que les deux terrains à bâtir sis à CHALLANS, l'un, deux ans après son acquisition, l'autre, quelques semaines seulement après celle-ci ; que, compte tenu des opérations ci-dessus évoquées antérieures à l'année 1980, de la fréquence des transactions susmentionnées, des circonstances dans lesquelles elles ont eu lieu, et notamment du court délai séparant les dates d'acquisition et de cession, le ministre chargé du budget établit que M. X... doit être regardé, au cours de la période en litige, comme étant au nombre des personnes visées par les dispositions précitées de l'article 35-I du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle ni la circonstance qu'il aurait participé à l'activité commerciale de son épouse, ni le fait que l'une des opérations aurait été pour lui une source de pertes ; que pour demander la décharge des impositions qu'il conteste le requérant ne saurait utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les termes de l'instruction ministérielle du 18 juin 1990 dès lors que celle-ci est postérieure aux années d'imposition en litige et que, en tant qu'elle prescrit d'appliquer l'interprétation qu'elle consacre aux litiges en cours, elle a le caractère d'une simple recommandation adressée aux services et non celui d'une interprétation d'un texte fiscal applicable ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, les profits tirés des opérations en cause étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dans ces conditions, M. X... était tenu de souscrire les déclarations de résultat prévues à l'article 53 du code général des impôts ; que faute pour lui de l'avoir fait, c'est à bon droit que l'administration a utilisé à son encontre la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L.73 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES CGI 35, 1115, 53 CGI Livre des procédures fiscales L73, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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