CETATEXT000007514947 J4XLX1991X12X0000001545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514947.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 décembre 1991, 89NT01545, inédit au recueil Lebon 1991-12-11 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01545 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête présentée par M. Bernard GUERINOT demeurant ..., et enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1989 sous le n° 89NT01545 ; M. GUERINOT demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 861947 - 862061 du 17 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans ne lui a accordé qu'une décharge partielle du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1980 au 31 mars 1984 par avis de mise en recouvrement du 7 décembre 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1991 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que, d'une part, le requérant a déposé tardivement les déclarations annuelles tant de chiffre d'affaires que de résultats qu'il était tenu de souscrire ; qu'en application des dispositions des articles L.66-3° et L.73-1° du livre des procédures fiscales il était en situation de taxation d'office de son chiffre d'affaires et d'évaluation d'office de ses résultats ; que cette situation n'a pas été révélée par la vérification de comptabilité à laquelle il a été procédé ; que, par suite, les irrégularités qui selon M. GUERINOT ont entaché cette vérification, à les supposer établies, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, d'autre part, l'administration n'est pas tenue de répondre aux observations du contribuable en cas d'imposition d'office ; que le moyen tiré de l'insuffisance de cette réponse est donc inopérant ; qu'enfin, il est constant que le requérant ne résidait pas au siège de l'exploitation ; que, dès lors, l'administration a pu, sans commettre d'irrégularité, adresser la notification de redressements au domicile personnel de M. GUERINOT ; qu'il appartient à ce dernier, par voie de conséquence, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. GUERINOT exerce une activité agricole et dispose aussi d'autres revenus professionnels ; qu'à la suite de la vérification de son exploitation agricole, l'administration a réintégré dans les résultats déclarés au titre des bénéfices agricoles et a considéré comme recettes passibles de la taxe sur la valeur ajoutée les sommes de 100 000 F pour 1980, 50 000 F pour 1981 et 32 500 F pour 1982 portées au crédit du compte de l'entreprise et dont le requérant conteste le rattachement à l'activité agricole ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence non contestée, de justifications de nombreuses sommes portées en charge et en raison du défaut de comptabilisation de certaines recettes, la comptabilité du contribuable a été regardée, à bon droit, par l'administration comme étant dépourvue de caractère probant ; qu'en outre, il résulte de l'instruction qu'il existait, en l'espèce, des circonstances précises révélant une confusion entre le patrimoine personnel de M. GUERINOT et celui de son exploitation ; qu'ainsi, celui-ci n'établit pas qu'en procédant dans les conditions décrites ci-dessus au rattachement des sommes en litige à l'activité agricole, le vérificateur aurait retenu des recettes se rapportant aux autres activités professionnelles du contribuable ; Considérant, en second lieu, que M. GUERINOT soutient que les sommes de 100 000 F et de 30 000 F représentent des prêts qu'il a obtenus de tiers en 1980 et en 1982 et que celle de 50 000 F correspond au remboursement d'un prêt qu'il a consenti en 1981 ; que, toutefois, les pièces relatives à ces mouvements de fonds produites par le requérant n'établissent pas la réalité des prêts dont s'agit ; que la somme de 2 500 F qui a été réintégrée aux revenus de l'année 1982 n'est pas contestée ; que le redressement afférent à la somme de 2 700,80 F à laquelle fait référence le contribuable a été abandonné ; qu'enfin, M. GUERINOT n'apporte au soutien de son moyen tiré de l'incompatibilité entre le bénéfice reconstitué et la taille de son exploitation aucun élément susceptible de permettre d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, celui-ci n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases retenues à raison des bénéfices que lui a procurés son activité agricole au cours des années d'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUERINOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. GUERINOT la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. Bernard GUERINOT est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard GUERINOT et au ministre délégué au budget. 19-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE 19-04-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI Livre des procédures fiscales L66 par. 3, L73 par. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.