CETATEXT000007514950 J4XLX1992X04X0000001377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514950.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 29 avril 1992, 89NT01377, inédit au recueil Lebon 1992-04-29 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01377 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1989, présentée par la société à responsabilité limitée MAUXION, qui a son siège social ... (Manche), représentée par son gérant en exercice ; La société MAUXION demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 27 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN ne lui a accordé qu'une décharge partielle du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur le solde créditeur de caisse : Considérant qu'il est constant que le compte caisse de la comptabilité de la société MAUXION présentait un solde créditeur à la date du 3 mai 1979 ; que la société requérante, qui se borne à avancer l'hypothèse que ce solde créditeur résulterait d'un décalage d'enregistrement des achats, ne fournit pas ainsi, et en dépit de la copie d'un extrait du journal de caisse qu'elle produit au dossier, des éléments de nature à justifier de la réalité de l'erreur comptable dont elle se prévaut ; que, dès lors, c'est à bon droit que le vérificateur a considéré cette somme comme correspondant à des recettes dissimulées et l'a réintégrée dans les résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1979 ; Sur les frais à payer : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1° du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice, notamment au titre des "frais à payer", qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés des engagements fermes rendant certaine l'obligation de versement des sommes en cause ; que, si la société MAUXION a inscrit au bilan, en charge à payer, une somme de 70 000 F correspondant à un complément de rémunération destiné à l'un des associés, elle n'établit pas avoir pris à l'égard de l'intéressé un engagement ferme quant au principe et quant au montant de cette rémunération ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qu'elle allègue, la société MAUXION ne démontre pas qu'au cours des années antérieures le versement dont s'agit aurait eu un caractère répété susceptible de créer à la charge de la société une obligation résultant d'un usage constant ; qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante ne justifie pas avoir contracté envers le bénéficiaire de la prime une dette certaine dans son principe et dans son montant à la date de la clôture de l'exercice, de la nature de celles qui peuvent être inscrites à un compte de frais à payer au passif du bilan ; que, dès lors, la société MAUXION n'est pas fondée à contester le redressement en cause, qui par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société requérante n'est pas issu de la mise en oeuvre d'une procédure d'abus de droit ; Sur le stock de meubles anciens : Considérant que le redressement contesté sur ce point est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, et en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable ; Considérant qu'il est constant que la comptabilité de la société MAUXION était régulière en la forme ; que pour arguer du défaut de sincérité de cette comptabilité en ce qui concerne la valeur du stock de meubles anciens au 31 décembre 1981, l'administration s'est fondée sur la valeur du stock telle qu'elle ressortait des ratios d'exploitation de l'entreprise pour la période de 1979-1982 ; que la rupture significative constatée dans l'évolution du niveau relatif des stocks au cours de ladite période a conduit le vérificateur à reconstituer le stock au 31 décembre 1981 afin de rétablir la cohérence des résultats imposables de l'entreprise ; que, toutefois, la circonstance que la comptabilité aurait fait apparaître à la clôture de l'exercice 1981 une valeur de stock sensiblement inférieure à celle qui aurait dû résulter des ratios d'exploitation, ne saurait, à elle seule, être retenue pour écarter une comptabilité régulière en la forme ; que, par suite, la société requérante doit être regardée comme apportant, par ses écritures comptables, la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition ; que, dès lors, c'est à tort que l'administration a retenu dans les bases d'imposition de la société MAUXION une somme de 147 440 F correspondant à une minoration de la valeur du stock de meubles anciens ; Sur les amortissements : Considérant qu'en vertu du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 209 du même code, l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 35 000 F, est exclu, sauf justifications, des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MAUXION a pour activité la fabrication, la réparation et la vente de meubles anciens et neufs ; que la société n'établit pas que cette activité soit au nombre de celles qui, en raison de leur objet, nécessitent l'acquisition de véhicules de tourisme ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme ayant apporté des justifications au sens de l'article 39-4 précité du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la fraction de l'amortissement du prix d'acquisition dudit véhicule qui dépasse 35 000 F doit être déduite de ses résultats imposables des années en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MAUXION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait le solde créditeur de caisse, les frais à payer, le stock des meubles anciens et l'amortissement du véhicule de tourisme ;Article 1er - Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la société MAUXION au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1981 sont réduites d'une somme de cent quarante sept mille quatre cent quarante francs (147 440 F).Article 2 - La société MAUXION est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de CAEN du 27 avril 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la société MAUXION est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la société MAUXION et au ministre du budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES CGI 209, 39 par. 4 CGI Livre des procédures fiscales L192
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