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89NT01426

CETATEXT000007514953 J4XLX1992X04X0000001426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514953.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 avril 1992, 89NT01426, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01426 C DUPUY CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 29 septembre 1989, sous le n° 89NT01426, présentée pour M. Pierre Z... et Mme Elisabeth X..., épouse Z..., demeurant "Le Détroit" à Pont D'Ouilly (Calvados), par la société civile professionnelle "Cassard, Salaün, Ruffault, Caron", avocat à Nantes ; Les époux Z... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 14 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat (ministre de l'agriculture et de la forêt) à leur verser une indemnité de 25 000 F avec intérêts au taux légal et capitalisés, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice que leur a causé la délivrance, par le préfet du Calvados aux consorts Y..., d'une autorisation illégale de cumul d'exploitations agricoles ; 2°) de condamner l'Etat (ministre de l'agriculture et de la forêt) à leur verser la somme de 400 000 F avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de leur demande introductive d'instance et capitalisation des intérêts échus le 5 avril 1985 et le 29 septembre 1989 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 et le décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 modifié, notamment par le décret n° 88-1197 du 29 décembre 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'en réponse à la demande des époux Z... tendant à la réparation du préjudice ayant résulté, pour eux, de l'obligation où ils ont été, suite à une autorisation de cumul d'exploitation du 22 septembre 1975 délivrée par le préfet de l'Orne aux époux Y... puis, annulée par jugement du Tribunal administratif de Caen du 22 mars 1978 devenu définitif, d'avoir à libérer l'exploitation objet de ladite autorisation illégale, ledit tribunal a condamné l'Etat (ministre de l'agriculture et de la forêt) à leur verser une indemnité de 25 000 F au titre des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence ainsi que des frais de déménagement entraînés par leur éviction ; que les époux Z... interjettent appel de ce jugement en tant qu'il limite, comme il vient d'être dit, la réparation de leur préjudice évalué par eux à 400 000 F et demandent, dans le dernier état de leurs conclusions, que l'indemnisation qui leur est due soit fixée à la somme totale de 894 971,47 F ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la somme susmentionnée de 400 000 F dont les époux Z... ont demandé le versement à l'Etat devant le tribunal administratif visait à réparer, outre des troubles dans leurs conditions d'existence, un manque à gagner correspondant aux pertes de jouissance pendant une durée de sept ans des terres et bâtiments composant l'exploitation précédemment louée aux époux Y... ; que, dès lors, en demandant à la Cour de leur allouer les indemnités de 127 895,29 F, 49 413,15 F et 106 281,37 F, soit la somme totale de 283 589,81 F, au titre, respectivement, de différents travaux d'aménagement et de construction réalisés dans l'exploitation agricole où ils sont à nouveau installés, des frais notariés et financiers entraînés par l'acquisition d'un corps de ferme et de l'indemnité qu'ils ont été condamnés à payer aux époux Y... par un arrêt du 24 mars 1983 de la Cour d'appel de Caen, les requérants se prévalent de nouveaux chefs de préjudice dont ils ne peuvent demander réparation pour la première fois en appel ; qu'il suit de là, comme le soutient le ministre de l'agriculture et de la forêt, que les conclusions dont s'agit ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ; Considérant, d'autre part, que les frais de déménagement évalués à 9 000 F en appel, ont été demandés en première instance et que les chefs de préjudice relatifs aux pertes d'attribution gratuites de sérum par une laiterie coopérative et de quotas betteraviers, attachés à l'exploitation précédemment occupée par les requérants et que ceux-ci estiment, respectivement, à 355 908,49 F et 246 472,31 F peuvent être regardés comme se rapportant aux pertes de jouissance alléguées devant les premiers juges ; que, toutefois, la demande chiffrée dont ces derniers se sont trouvés saisis ayant été limitée à la somme sus-rappelée de 400 000 F, il s'ensuit que les conclusions présentées en appel pour obtenir l'allocation d'une indemnité totale de 611 380,80 F en réparation de ces chefs de préjudice constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel dans la mesure où ces conclusions excèdent ladite somme de 400 000 F ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de la réparation à laquelle les époux Z... peuvent prétendre au titre des frais qu'ils ont dû supporter pour effectuer leur déménagement en condamnant l'Etat à leur verser une indemnité globale de 25 000 F ; Considérant que l'attribution gratuite de sérum dont les époux Z... ont bénéficié de la part d'une laiterie coopérative n'était pas représentative d'un droit attaché à l'exploitation qu'ils avaient en location ; qu'ils n'ont donc pu en être privés par l'autorisation de cumul illégalement délivrée ; qu'en outre, les requérants n'établissent pas l'impossibilité où ils seraient de bénéficier de quotas betteraviers au titre de leur nouvelle exploitation de 71 ha, 27 a et 10 ca située à Neuvy-au-Houlme (Orne) ; qu'ils ne sauraient donc se prévaloir d'un quelconque préjudice au titre des pertes ainsi alléguées ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les époux Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a fixé à la somme de 25 000 F l'indemnité qui leur est due en réparation du préjudice que leur a causé l'illégalité de l'autorisation de cumul d'exploitation accordée par le préfet de l'Orne aux époux Y... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L.8.1 et de condamner l'Etat à payer aux époux Z..., partie perdante, la somme de 10 000 F que ces derniers réclament au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La requête des époux Z... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié aux époux Z... et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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