CETATEXT000007514955 J3XLX2006X10X000000302284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514955.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 9 octobre 2006, 03BX02284, inédit au recueil Lebon 2006-10-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX02284 Rejet 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP LAPORTE-SZEWCZYK-SUSSAT M. David LABOUYSSE M. POUZOULET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 24 novembre 2003 et 25 novembre 2003, présentés pour la COMMUNE DE MONTJOIE-EN-COUSERANS ; La COMMUNE DE MONTJOIE-EN-COUSERANS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 17 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir la décision de son maire du 18 juillet 2002 déclarant irrecevable la déclaration de travaux déposée par M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2006 : - le rapport de M. Labouysse ; - les observations de Me Sussat de la SCP Laporte-Szewczyk-Sussat, avocat de la COMMUNE DE MONTJOIE-EN-COUSERANS ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la commune : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception (…). Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis » ; que, s'il ressort des pièces du dossier que M. X a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 18 juillet 2002 déclarant irrecevable sa déclaration de travaux, le maire de la COMMUNE DE MONTJOIE-EN-COUSERANS n'établit pas que le courrier, en date du 1er août 2002, par lequel il accuse réception de ce recours ait été transmis à M. X ; que le courrier du 7 août 2002, qui constitue la réponse à une lettre en date du 7 juin 2002 adressée par M. X à la direction départementale de l'équipement, ne saurait être regardé comme rejetant expressément le recours gracieux ; que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif, enregistrée le 3 décembre 2002, n'est donc pas tardive ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (…) » ; qu'un refus opposé à une déclaration de travaux ne constitue pas une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol au sens de cet article ; que, par suite, le recours présenté par M. X devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision déclarant irrecevable sa déclaration de travaux n'était pas assujetti au respect des formalités de notification prévues par l'article L. 600-3 ; que la fin de non-recevoir tirée du non-respect de ces formalités ne peut, dès lors, qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision du 18 juillet 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux (…). » ; que l'article R. 422-2 du même code précise que sont « exemptés du permis de construire (…) : (…)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.