CETATEXT000007514959 J4XLX1990X03X0000000249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514959.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mars 1990, 89NT00249, inédit au recueil Lebon 1990-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00249 C BRIN GAYET Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête sommaire et du mémoire ampliatif présentés par le département de MAINE-ET-LOIRE et la commune de DOUE-LA-FONTAINE ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 avril et 6 août 1987 sous le n° 86 509 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour le département de MAINE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général, à ce dûment autorisé par délibération du conseil général du 11 mai 1987 et pour la commune de DOUE-LA-FONTAINE, représentée par son maire, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal du 13 avril 1987, par la S.C.P. Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00249 ; Le département de MAINE-ET-LOIRE et la commune de DOUE-LA-FONTAINE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 397/81 du 24 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de NANTES les a condamnés, conjointement avec la liquidation des biens de la société SEREC, à payer à M. Y..., assisté par l'union départementale des associations familiales ès-qualité de curateur, la somme de 84 076,39 F et à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire la somme de 55 275,05 F 2°) et de décider : - qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité pour perte de salaires ou troubles dans les conditions d'existence, - que l'indemnité réparant le préjudice pour rupture d'équilibre, si celui-ci devait être réparé, ne saurait être supérieure à 50 000 F avant partage, - que la somme réparant l'incapacité temporaire totale est excessive, - et que les sommes réparant l'incapacité permanente partielle et le pretium doloris ne devraient pas dépasser 40 000 et 3 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1990 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du 23 juin 1983, confirmé par une décision du 7 février 1986 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le tribunal administratif de Nantes a déclaré la liquidation des biens de la société SEREC, la commune de DOUE-LA-FONTAINE et le département de MAINE-ET-LOIRE conjointement responsables de l'accident de la circulation dont M. Y... a été victime le 21 janvier 1977, à concurrence du tiers des conséquences dommageables de cet accident ; que le département de MAINE-ET-LOIRE et la commune de DOUE-LA-FONTAINE font appel du second jugement du 29 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes les a condamnés, conjointement avec la liquidation des biens de la société SEREC, à payer d'une part à M. Y..., assisté par l'union départementale des associations familiales, en qualité de curateur, une somme de 84 076,39 F, d'autre part à la caisse de la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire une somme de 55 275,05 F ; Considérant que le département et la commune requérants soutiennent que le jugement attaqué a évalué de façon excessive les indemnités réparant le préjudice physiologique et les souffrances physiques endurés par M. Y..., qu'il a retenu à tort qu'un préjudice résultait pour ce dernier de la rupture de son équilibre psycho-socio-professionnel et que l'intégralité des indemnités journalières versées par la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire devait être prise en compte pour déterminer la créance de celle-ci ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à 67 500 F et à 4 500 F les indemnités réparant respectivement le préjudice physiologique subi par la victime dont l'incapacité permanente partielle a été chiffrée à 15 % par les experts commis par le tribunal administratif, et les souffrances physiques qualifiées de légères par ces derniers, les premiers juges aient évalué de façon excessive ces deux chefs de préjudice ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts, que M. Y... a subi un préjudice consécutif à la rupture de son équilibre social et professionnel, laquelle, alors même qu'elle se serait produite inéluctablement, a été précipitée par l'accident ; que le tribunal a, dans les circonstances de l'affaire, justement retenu que ladite rupture était imputable à l'accident et apprécié l'importance du préjudice en tenant compte d'un état préexistant ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice indemnisable est constitué d'une perte de revenus pour M. Y... qui a été dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle et de troubles de toute nature dans ses conditions d'existence liées à sa mise sous curatelle et à son placement dans un hôpital psychothérapique puis dans un centre d'aide par le travail ; que lesdits troubles n'étant pas de nature physiologique sont distincts de ceux résultant de l'incapacité permanente partielle ; que le département et la commune requérants qui se bornent à demander une réduction du montant de la réparation fixée par le jugement attaqué à 150 000 F au titre de la perte de revenus et à 150 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, n'établissent pas que l'évaluation à laquelle se sont livrés les premiers juges est excessive ; Considérant enfin, que si les experts ont pu évaluer à trois mois la durée de l'incapacité temporaire totale, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les troubles psychiques dont M. Y... est resté atteint au-delà de cette période n'étaient pas directement imputables à l'accident ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de déduire de la créance de la caisse de mutualité sociale agricole le montant des indemnités journalières versées au-delà de cette période ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département de MAINE-ET-LOIRE et la commune de DOUE-LA-FONTAINE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel, contrairement à ce qui est allégué n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Nantes les a condamnés, conjointement avec la liquidation des biens de la société SEREC, à verser une somme de 84 076,39 F et de 55 275,05 F respectivement à M. Y..., assisté par l'union départementale des associations familiales, et à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire ; Sur les conclusions d'appel provoqué de la société SEREC : Considérant que les conclusions de la société SEREC, représentée par son syndic Me X..., qui ont été provoquées par l'appel du département de MAINE-ET-LOIRE et de la commune de DOUE-LA-FONTAINE et présentées après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir une réduction de l'indemnité mise à sa charge ne seraient recevables qu'au cas où les appelants principaux obtiendraient eux-mêmes une réduction de l'indemnité qu'ils ont été condamnés à verser, conjointement, à M. Y... et à la caisse de la mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire ; que le présent arrêt rejetant l'appel du département et de la commune, les conclusions présentées par la société SEREC contre M. Y... et ladite caisse ne sont pas recevables ;Article 1 - La requête du département de MAINE-ET-LOIRE et de la commune de DOUE-LA-FONTAINE est rejetée.Article 2 - Les conclusions d'appel provoqué de la société SEREC sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au département de MAINE-ET-LOIRE, à la commune de DOUE-LA-FONTAINE, à la société SEREC représentée par son syndic Me X..., à M. Y... et à l'union départementale des associations familiales de Maine-et-Loire, en qualité de curateur de M. Y.... 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.