CETATEXT000007514961 J4XLX1990X03X0000000255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514961.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mars 1990, 89NT00255, inédit au recueil Lebon 1990-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00255 C LEMAI GAYET Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUEN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 décembre 1987 sous le n° 93 268 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 15 avril 1988 présentés pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUEN dont le siège est à ROUEN
(76), ..., par la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00255 ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUEN demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 9 octobre 1987 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du Lycée d'Enseignement Professionnel Hôtelier de ROUEN à lui verser, en remboursement des frais qu'elle a supportés à la suite d'un accident dont a été victime un assuré M. X..., la somme de 105 897,82 F avec intérêts de droit ainsi que les arrérages de rente postérieurs au 15 février 1983 2°) et condamne l'Etat et le Lycée d'Enseignement Professionnel Hôtelier de ROUEN à lui verser 90 018,82 F au titre des prestations temporaires servis à M. X..., 66 240,60 F au titre des arrérages échus au 15 mai 1987 de la rente d'accident du travail et les arrérages postérieurs au 15 mai 1987 de cette rente tels qu'ils seront versés et sont actuellement représentés par un capital de 145 142,63 F, ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la Sécurité Sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1990 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que le 26 septembre 1980 M. X..., employé par l'entreprise CHENOT qui avait été appelée par le Lycée d'Enseignement Professionnel Hôtelier de ROUEN pour une intervention de dépannage, a été blessé par l'explosion d'une canalisation de gaz dont la vanne d'alimentation avait été réouverte lors de la reprise des cours dans les cuisines situées au dessus du local des douches dans lequel travaillait la victime ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUEN demande que le Lycée d'Enseignement Professionnel et l'Etat soient condamnés à lui rembourser les prestations qu'elle a servies à M. X... en application de la législation sur les accidents du travail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident trouve son origine exclusive dans le défaut de signalisation sur la vanne d'alimentation que des travaux en cours interdisaient l'utilisation du gaz ; qu'eu égard à la nature de ces travaux et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production de "documents contractuels" dont l'existence n'est pas corroborée par l'instruction, l'administration du lycée ne peut être regardée comme ayant été chargée de la conception et de la direction des travaux ; que, dans ces conditions, il incombait à l'entreprise de veiller à ce que soient prises toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité de son intervention dans les locaux du lycée, au nombre desquelles figurait la pose d'un moyen de signalisation sur la vanne d'alimentation ; que, par suite, la Caisse requérante ne peut utilement invoquer l'insuffisance de l'information faite par l'administration du lycée sur les conditions dans lesquelles se déroulaient les travaux pour rechercher la responsabilité de l'établissement public ni, en tout état de cause, celle de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUEN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ROUEN, au Lycée d'Enseignement Professionnel Hôtelier de ROUEN, au ministre de l'Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports et à M. X.... 60-04-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAIT DU TIERS