CETATEXT000007514970 J4XLX1990X03X0000000307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514970.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 mars 1990, 89NT00307, inédit au recueil Lebon 1990-03-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00307 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jacques LE HELLO enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juillet 1988 sous le n° 1OO342 ; Vu la requête susmentionnée de M. LE HELLO demeurant ... enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO3O7 ; M. LE HELLO demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 8 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies à son nom au titre des années 1976 à 1979 inclus dans les rôles de la ville de RENNES et des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période du 1er février au 31 décembre 1979, 2°) prononce la décharge des impositions et cotisations litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 199O : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'il résulte de la mention portée par timbre-dateur sur la déclaration de chiffre d'affaires produite par M. LE HELLO que celle-ci est parvenue à l'administration le 16 avril 198O après l'expiration des délais prévus par les dispositions de l'article 242 sexies de l'annexe II au code général des impôts ; que si l'intéressé soutient qu'il a déposé le 15 avril la déclaration qui lui incombait, il n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations sur ce point ; que, par suite, en application des dispositions de l'article 288 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, l'administration était fondée à recourir à la procédure de taxation d'office ; qu'il en résulte que les moyens soulevés par M. LE HELLO relativement à la procédure d'imposition appliquée, à supposer même qu'ils soient fondés, sont inopérants ; qu'il appartient, en conséquence, au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne les revenus imposables au titre de l'année 1979 : Considérant que M. LE HELLO a souscrit le 26 juin 198O la déclaration du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 1979 ; qu'en application des dispositions de l'article 59 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, l'administration était fondée à évaluer d'office le bénéfice réalisé par M. LE HELLO pendant l'exercice s'étendant du 1er février au 31 décembre 1979 ; que si M. LE HELLO soutient que l'administration n'allègue pas lui avoir adressé une mise en demeure d'avoir à souscrire sa déclaration de revenu global, il résulte au contraire de l'instruction que l'administration a indiqué au requérant dans la notification de redressement qu'elle lui a adressée le 2O octobre 198O que malgré une mise en demeure en date du 3 juin 198O il n'avait souscrit aucune déclaration de son revenu global et que, de ce fait, il serait procédé à une taxation d'office de son revenu imposable au titre de l'année 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les bénéfices et revenus de M. LE HELLO ayant été à juste titre évalués et taxés d'office en application des dispositions des articles 59 et 179 A du code général des impôts, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases de l'imposition dont il conteste le montant ; En ce qui concerne les revenus imposables au titre de la période du 1er au 31 janvier 1979 et des années 1976, 1977 et 1978 : Considérant que jusqu'au 1er février 1979 Mme LE HELLO était seule exploitante du café à l'enseigne du "Mayflower" ; que si, en vertu des dispositions de l'article 6 du code général des impôts, M. LE HELLO était imposable à raison des bénéfices réalisés par son conjoint, en vertu des dispositions de l'article 155 B du même code, dans sa rédaction en vigueur en 198O, les procédures de redressement engagées à l'encontre de Mme LE HELLO ont produit directement effet à l'égard des revenus imposables au nom de M. LE HELLO ; que, par suite, ce dernier à qui l'administration a notifié le 2O octobre 198O les bases d'imposition résultant des redressements de bénéfices acceptés par son épouse n'est pas fondé à soutenir que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant desdits redressements ont été établies en violation des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'année 1979 : Considérant que la comptabilité tenue par M. LE HELLO à compter du 1er février 1979 ne comportait aucun livre d'inventaire ; qu'eu égard à la nature de l'activité exercée par le contribuable, ladite comptabilité, qui à titre de pièces justificatives comportait des bandes de caisse enregistreuse au demeurant raturées ou surchargées, ne peut être regardée comme probante ; que M. LE HELLO, qui supporte la charge de la preuve, n'établit par aucune démonstration comportant une évaluation de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices que les bases d'imposition retenues par l'administration, et déterminées selon une méthode qui n'est pas critiquable, sont exagérées ; En ce qui concerne les bénéfices réalisés par Mme LE HELLO : Considérant que si M. LE HELLO conteste le montant des impositions mises à sa charge et qui sont la conséquence des redressements de bénéfice acceptés par son épouse, il ne produit aucun moyen de nature à étayer le bien-fondé de sa demande ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. LE HELLO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande en décharge des cotisations et impositions contestées ;Article 1 - La requête de M. LE HELLO est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. LE HELLO et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI 288, 59, 179 A, 6, 155 B, 1649 quinquies A CGIAN2 242 sexies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.