CETATEXT000007514973 J4XLX1990X03X0000000309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514973.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 mars 1990, 89NT00309, inédit au recueil Lebon 1990-03-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00309 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE HOTELIERE SOMBREUIL", enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1988 sous le n° 99 782 ; Vu la requête de la société susmentionnée dont le siège social est ... (Morbihan) représentée par son gérant en exercice et enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00309 ; La SOCIETE "RESIDENCE HOTELIERE SOMBREUIL" demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 4 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1980 et 31 décembre 1981 dans les rôles de la commune de Carnac, 2°) prononce la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés "si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35", c'est-à-dire à des opérations qui, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'aux termes de l'article 239 ter du même code : "1° Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI "RESIDENCE HOTELIERE SOMBREUIL", qui remplit, en ce qui concerne sa forme juridique et ses statuts, les conditions fixées à l'article 239 ter précité, a construit à Carnac (Morbihan), au cours des années 1980 et 1981 un immeuble comportant 21 chambres et onze studios ; qu'elle a reçu, le 9 novembre 1981, de la SARL Hôtel Sombreuil une facture d'un montant de 44 171,50 F toutes taxes comprises, représentant le coût d'aménagement de 5 chambres ; qu'en raison de l'existence d'aménagements constitués par la pose de moquettes, de tapisseries, de rideaux, la fourniture de sièges et literie, la société a été exclue, par une notification de redressement, du bénéfice des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts et imposée à l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1980 et 31 décembre 1981 ; Considérant que la société "RESIDENCE HOTELIERE SOMBREUIL" soutient, pour demander la décharge des impositions établies à son nom, que la facture établie par la SARL Hôtel Sombreuil, qui n'a donné lieu à aucun paiement et qui a été comptabilisée dans les charges de l'exercice clos le 31 décembre 1981, lui a été adressée par erreur ; qu'il résulte de la copie des écritures passées par la société requérante, au cours de l'exercice suivant, que ladite facture a été annulée par le débit du compte fournisseurs et le crédit du compte pertes et profits sur exercices antérieurs ; qu'il est aussi établi que la société "RESIDENCE HOTELIERE SOMBREUIL" n'a ni pris en charge ni payé des dépenses inhérentes à l'aménagement des 5 chambres qu'elle a vendues à la société anonyme Sombreuil ; Considérant qu'en appel, le ministre soutient que le prix de vente unitaire des 5 chambres en cause à la société anonyme Sombreuil est supérieur à celui des 21 chambres vendues à la société à responsabilité limitée Hôtel Sombreuil et que la différence ainsi relevée aurait pour origine des dépenses d'aménagement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante ait financé elle-même lesdites dépenses, au demeurant peu importantes par rapport au coût total de l'opération et qui auraient dû figurer en charges, lors de leur engagement, dans la comptabilité dont la valeur probante n'est pas contestée, de la société "RESIDENCE HOTELIERE SOMBREUIL" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "RESIDENCE HOTELIERE SOMBREUIL" remplit les conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1980 et 31 décembre 1981 ;Article 1 - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 4 mai 1988 est annulé.Article 2 - Il est accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "RESIDENCE HOTELIERE SOMBREUIL" décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 décembre 1980 et 1981, mis en recouvrement le 15 septembre 1982, s'élevant à 45 305 F et 142 035 F.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société "RESIDENCE HOTELIERE SOMBREUIL" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206, 239 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.