CETATEXT000007514975 J4XLX1990X03X0000000350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514975.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 mars 1990, 89NT00350 89NT00351, inédit au recueil Lebon 1990-03-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00350 89NT00351 Plein contentieux fiscal C SALUDEN CADENAT Vu 1°) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Maryvonne GUILLAS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1988 sous le n° 94 333 ; Vu la requête susmentionnée présentée par Mme Maryvonne X... demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00350 ; Mme GUILLAS demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 25 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement du 15 février 1980, 2°) prononce la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie, 3°) condamne l'Etat au remboursement des frais exposés ; Vu 2°) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mme Maryvonne GUILLAS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1988 sous le n° 94 332 ; Vu la requête susmentionnée présentée par Mme Maryvonne GUILLAS, demeurant comme ci-dessus, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00351 ; Mme GUILLAS demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 25 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ; 2°) prononce la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; 3°) condamne l'Etat au remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces des deux dossiers susvisés ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la jonction : Considérant que les deux requêtes de Mme GUILLAS tendent à la décharge l'une, de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978, l'autre de la taxe sur la valeur ajoutée laissée à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 à l'issue d'une vérification de comptabilité de son entreprise ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y être statué par une seule décision ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que Mme GUILLAS, qui exploitait à AURAY en 1978 un commerce de vêtements pour enfants, a mentionné dans la déclaration qu'elle a souscrite le 30 juin 1978 avoir réalisé au cours de l'année 1977 un chiffre d'affaires d'un montant de 511 700 F ; que, par suite, en application des dispositions des articles 302 septies A et 302 septies A bis du code général des impôts, elle relevait du régime simplifié d'imposition pour la détermination de son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et de son bénéfice au titre de l'année 1978 ; qu'il est constant qu'elle n'a souscrit aucune déclaration de résultat et de chiffre d'affaires au titre de l'année 1978 ; qu'ainsi, elle s'est placée en situation, d'une part, de fixation d'office des résultats afférents à cet exercice en application des dispositions de l'article 59 du code général des impôts alors en vigueur, d'autre part, de taxation d'office de son chiffre d'affaires au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 en vertu des dispositions des articles 288 et 179 du même code alors en vigueur ; que l'assujettissement de Mme GUILLAS au régime réel ne résultant pas de la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a procédé le 9 mai 1979 avant d'arrêter les bases d'imposition, les éventuelles irrégularités dont serait entachée cette vérification sont, par suite, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition mise en oeuvre ; qu'il appartient dès lors à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par Mme GUILLAS en 1978, le vérificateur, après avoir procédé à un relevé des prix pratiqués par l'intéressée faisant ressortir un coefficient moyen de bénéfice brut de 2,10 sur les ventes effectuées aux conditions normales et après avoir admis un coefficient moyen de bénéfice brut de 1,26 sur les ventes soldées, a retenu, après pondération, un coefficient moyen de bénéfice brut de 1,90 sur l'ensemble des ventes et a déterminé le chiffre d'affaires de l'année 1978 par application de ce coefficient aux achats revendus au cours de l'année ; que, pour rejeter partiellement la réclamation dont il était saisi par Mme GUILLAS, le directeur des services fiscaux s'est fondé, non sur la détermination d'un coefficient moyen de bénéfice brut sur l'ensemble des ventes comme l'avait fait le vérificateur, mais sur le chiffre d'affaires que l'intéressée déclarait avoir réalisé en soldes, aboutissant ainsi à un chiffre d'affaires reconstitué légèrement inférieur à celui fixé par le vérificateur ; que si Mme GUILLAS soutient que la méthode retenue par le vérificateur est entachée d'une erreur, celle-ci, à la supposer établie, serait en tout état de cause sans influence sur le montant des redressements litigieux qui, ainsi qu'il vient d'être mentionné, sont fondés sur une méthode différente ; qu'en se bornant à affirmer que cette dernière méthode est également erronée, Mme GUILLAS ne démontre pas l'exagération des bases d'imposition retenues en définitive ; que, si Mme GUILLAS propose un autre procédé de détermination du coefficient moyen de bénéfice brut sur l'ensemble des ventes, cette méthode est viciée en ce qu'elle se fonde sur une répartition inexacte des ventes entre celles soldées et celles effectuées aux conditions normales ; que, si Mme GUILLAS conteste le coefficient de 2,10 fixé pour les ventes non soldées et affirme qu'un coefficient de 2,02 ressortirait d'une étude de marge à laquelle elle s'est livrée, ces allégations ne sont assorties d'aucune pièce justificative ; qu'au surplus, cette étude, non exhaustive, est relative à des achats effectués en 1977 ; que, dans ces conditons, Mme GUILLAS n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; Sur la régularité de la substitution de méthode de reconstitution : Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir, dans les limites des impositions contestées, tout moyen nouveau de nature à justifier ces impositions ; qu'il suit de là que Mme GUILLAS qui n'avait souscrit aucune déclaration et était de ce fait en situation de taxation d'office, n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la substitution de méthode de reconstitution qui a été pratiquée par le directeur serait irrégulière dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet de la procédure contradictoire de rectification ; Sur la régularité de la compensation : Considérant que le directeur des services fiscaux a opéré une compensation entre la diminution, s'élevant à 12 910 F, du bénéfice de l'année 1978 et le profit non imposé, d'un montant de 25 692 F, résultant du non paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due par Mme GUILLAS au cours de la même année ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : "Lorqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration du délai de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ; que ces dispositions n'entraînent pas l'obligation pour l'administration de notifier des redressements pour le montant des sommes qui font l'objet de la compensation ; que, par suite, le moyen tiré par Mme GUILLAS de ce que la compensation qui lui a été opposée par le directeur serait irrégulière du fait qu'elle ne lui a pas été notifiée dans le cadre d'une procédure de redressement n'est, en tout état de cause, pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GUILLAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 et de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1978 ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, si Mme GUILLAS demande la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés par elle, il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 - Les requêtes n° 89NT00350 et 89NT00351 de Mme GUILLAS sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme GUILLAS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.