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89NT00354

CETATEXT000007514977 J4XLX1990X03X0000000354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514977.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 mars 1990, 89NT00354, inédit au recueil Lebon 1990-03-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00354 Plein contentieux fiscal C SALUDEN CADENAT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Pierre EUDES et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 décembre 1987 sous le n° 93 933 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. Pierre EUDES, demeurant à Kéraliou, 29213, PLOUGASTEL DAOULAS, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00354 ; M. EUDES demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981, 2°) prononce la réduction desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1990 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de M. EUDES, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la réintégration dans les bénéfices industriels et commerciaux du montant d'abandons de loyers : Considérant que M. EUDES, propriétaire d'un fonds de construction de charpentes métalliques à BREST, l'a donné en location le 1er janvier 1971 à la société anonyme "EUDES" dont il était, avec son épouse, le principal associé et qu'il présidait ; qu'il a consenti à cette société l'abandon des loyers qui lui étaient dus au titre des années 1980 et 1981, d'un montant annuel de 60 000 F ; que l'administration, estimant qu'un tel abandon de loyers ne relevait pas d'une gestion normale, a réintégré les sommes ainsi abandonnées dans les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. EUDES en sa qualité de loueur de fonds au titre des exercices clos en 1980 et 1981 ; Considérant que, si M. EUDES soutient pour la première fois devant la Cour que sa participation dans la S.A. "EUDES" aurait été inscrite au bilan de son entreprise de loueur de fonds, cette allégation, qui n'est étayée d'aucune justification, est contredite par les pièces versées au dossier et notamment par la déclaration qu'il a souscrite au titre de l'exercice clos le 31 octobre 1981 à raison de son activité de loueur de fonds ; que M. EUDES n'établit pas que cet avantage consenti à la S.A. "EUDES" par son entreprise individuelle de loueur de fonds, qui n'avait ainsi avec la première aucun lien de participation financière, ait eu pour cette dernière une contrepartie ; qu'en particulier, alors qu'il a cédé ce fonds à la S.A. "EUDES" le 31 octobre 1981, il ne justifie ni des difficultés qui auraient, selon lui, menacé à cette époque la survie de cette société et ainsi pu porter atteinte à l'intérêt de son entreprise de loueur de fonds, ni de l'aggravation de ces difficultés qu'aurait entraînée pour la société le paiement de loyers d'un montant modéré ; que l'abandon de loyers constituait, dans ces conditions, un acte accompli non dans l'intérêt de son entreprise de loueur de fons mais dans son intérêt personnel d'associé de la S.A. "EUDES" ; Sur la réintégration dans les traitements et salaires d'un avantage en nature : Considérant que M. EUDES a déclaré au titre de ses traitements et salaires, pour un montant de 3 000 F en 1980 et de 3 600 F en 1981, l'avantage en nature résultant de la prise en charge par la S.A. "EUDES" d'une partie des frais d'entretien d'un véhicule automobile de marque "MERCEDES" utilisé par le requérant à titre tant professionnel que privé ; que le vérificateur a estimé que l'évaluation forfaitaire faite de cet avantage par l'intéressé était insuffisante et y a substitué sa propre estimation forfaitaire, d'un montant de 5 000 F pour 1980 et 6 000 F pour 1981 ; que ces redressements ayant été notifiés au contribuable selon la procédure contradictoire et ayant été contestés par celui-ci, il appartient à l'administration d'établir l'insuffisance des montants déclarés et le bien-fondé de sa propre évaluation ; qu'en l'espèce, l'administration, qui ne fait pas la preuve que ce véhicule appartenait à M. EUDES comme elle le soutient et non à la S.A. "EUDES" comme l'affirme le requérant, et qui n'apporte aucune précision sur la nature de ces frais d'entretien, sur la répartition faite de leur montant total, ni sur les modalités de détermination de l'évaluation de l'avantage en nature qu'elle oppose à celle déclarée par le contribuable, n'établit pas l'insuffisance de cette dernière ; que, toutefois, M. EUDES ne conteste ces redressements qu'en ce qu'ils excèdent 500 F pour chacune des années en cause ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à M. EUDES, dans cette limite, une réduction de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1980 et 1981 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. EUDES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction en ce qu'elle concernait la réintégration dans ses traitements et salaires de cet avantage en nature ;Article 1 - Les bases du supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. EUDES au titre des années 1980 et 1981 sont réduites, respectivement, des sommes de 2 000 F et 1 900 F.Article 2 - Il est accordé à M. EUDES décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction des bases d'imposition.Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 5 novembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. EUDES est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. EUDES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES

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